TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204225_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il vit en concubinage depuis un an et est père d'un enfant né en France et que son frère réside également sur le territoire français ; - la décision qui conduira à le séparer de son enfant méconnait l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue arabe. La préfète n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 2 février 1982, entré sur le territoire français en décembre 2013. Par un arrêté du 1er février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Bordeaux en dernier lieu le 20 janvier 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a de nouveau obligé M. D a quitté le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. M. D a été placé en rétention administrative. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a consenti à Mme E F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application notamment des livres II, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de signer les décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent et notamment la décision relative au délai de départ volontaire, celle portant interdiction de retour sur le territoire français et celle fixant le pays de renvoi, prévues par les articles L. 610-1 à L. 612-12 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. D se prévaut de son arrivée en France en 2013 et de la présence de sa compagne, compatriote marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, de son fils né le 16 juin 2022 et de celle son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 9 avril 2016 et le 1er février 2021 qu'il n'a pas exécuté et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il vit en concubinage avec la mère de son enfant et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier alors qu'il ressort du procès-verbal de police qu'il a déclaré vivre chez un ami et ne voir sa compagne que certains week-end. La présence de son frère en France ne suffit pas non plus à établir l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France et ne lui confère pas un droit au séjour. Le requérant n'établit en outre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère et ses sœurs. Au demeurant, sa compagne étant de nationalité marocaine, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance empêchant que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, avec leur enfant mineur. Enfin, si le requérant se prévaut du fait qu'il a été employé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier à compter de 2014 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée de juillet 2017 à 2020, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion durable en France. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde a pu prononcer à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français, sans porter aux droits de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. D qui ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D, la préfète de la Gironde s'est fondée sur son maintien irrégulier en France, sur l'absence de ressources légales, sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été entendu pour des faits d'agression sexuelle sur mineur et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Toutefois, M. A indique sans être contesté résider en France depuis 2013 et justifie de la présence sur le territoire de sa compagne et de son fils né le 16 juin 2022, présents à l'audience. Par ailleurs, s'il a été entendu par les services de police pour une dénonciation de l'ancien conjoint de sa compagne d'agression sexuelle sur mineurs, il est constant que les faits ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République après audition de l'intéressé, de telle sorte que la préfète ne démontre pas que le comportement de M. D caractériserait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé et de ses liens en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Le moyen est accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. D. Article 3 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Gironde. Lu en audience publique le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204225_20220930
Données disponibles
- Texte intégral