TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204224_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - le paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions du 3 juin 2021 et 30 septembre 2020 provient d'un acte de poursuites. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. En premier lieu, dès lors que le contrevenant a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire due à raison d'une infraction au code de la route, il en résulte nécessairement qu'il a reçu un avis de contravention. Eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral d'information, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 13 août 2015, 28 juin 2017, le 1er décembre 2017 et le 13 décembre 2019 et relevées par procès-verbal électronique ou par un radar automatique. Le requérant ne produit aucun des avis de contravention afin de permettre au tribunal de vérifier qu'ils étaient complets et exacts et ne soutient d'ailleurs pas que ces avis étaient incomplets ou inexacts. Par suite, les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 4. En deuxième lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que les infractions commises par le requérant le 31 juillet 2018, le 27 juin 2020 et le 26 février 2022 ont été constatées par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et a été signé par le requérant ou comporte la mention d'un refus de signer. Le moyen doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale au titre d'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il ressort de l'avis du trésorier du contrôle automatisé produit par le ministre que le requérant a spontanément acquitté les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 5 juin 2021 et 18 septembre 2017. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention ou d'un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Par suite, les retraits de points relatif à ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 7. En revanche, le requérant établit que le paiement des amendes forfaitaires majorée afférentes aux infractions du 3 juin 2021 et du 30 septembre 2020 résulte d'une saisie administrative à tiers détenteur et non d'un paiement spontané. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le requérant a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il se serait acquitté de ces amendes. Eu égard à ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard du requérant. Le requérant est par suite fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 juin 2021 (1 point) et du 30 septembre 2020 (1 point). Il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 octobre 2022, dès lors que le solde de points de son permis de conduire demeurait nul à la date de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer deux points au capital du permis de conduire du requérant, dans la limite du capital maximum, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. D E C I D E : Article 1er : Les decisions de retraits de points afferents aux infractions des 3 juin 2021 (1 point) et du 30 septembre 2020 (1 point) sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de deux points le capital du permis de conduire de M. C dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204224_20230405
Données disponibles
- Texte intégral