TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204215_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 23 janvier 2024, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me de Broissia demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'alignement pris par le maire de la commune de Maurepas le 14 décembre 2021 et la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire a refusé de retirer ledit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maurepas une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté d'alignement méconnait les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dans la mesure où il ne se borne pas à constater les limites de la voie publique aux droits de propriété des riverains mais retient également un recul de la servitude dont ils bénéficient et fixe donc la limite entre deux propriétés privées ; - leur droit d'information a été méconnu puisqu'ils n'étaient pas présents lors des opérations du géomètre-expert ; - l'arrêté d'alignement délimite illégalement la propriété de la personne publique. Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2022 et le 14 février 2024, la commune de Maurepas, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de M. et Mme A et qu'il soit mis à leur charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 14 février 2024, la société Foncier Experts, représentée par Me Hocquard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me de Broissia, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires des parcelles cadastrées sections AT n°289, 290, 291, 294 et 295 Lieudit le Village et AT n°335 lieuxdit 6 chemin de la Mare du Bois ainsi que d'une servitude de passage sur l'actuelle parcelle cadastrée A n°2197. Par courrier du 2 novembre 2021, le cabinet Foncier Expert, pour le compte de la SCI de la Mare du Bois de Maurepas, a demandé à la commune de Maurepas l'alignement de la propriété de la SCI de la Mare du Bois de Maurepas cadastrée A n°2197. Par l'arrêté contesté du 14 décembre 2021, le maire de la commune de Maurepas a pris un arrêté d'alignement. Les époux A ont sollicité le retrait de cet arrêté. Leur demande a été rejetée par une décision du 30 mars 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation. Sur la société Foncier Experts : 2. Doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. 3. La société Foncier Experts, qui a été chargée par la société SCI de la Mare au Bois de Maurepas de réaliser le document graphique ayant servi de base à l'arrêté du 14 décembre 2021 de la commune de Maurepas, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Il y a lieu, par suite, de la mettre hors de cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. Un arrêté d'alignement individuel se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et qui relève de la seule compétence de la personne publique chargée du domaine n'entre dans aucune des catégories de décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent, à ce titre, faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, au stade des opérations du géomètre-expert, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 8. L'article 1er de l'arrêté contesté précise que l'alignement de la voie au droit de la propriété de la SCI de la Mare au Bois a été matérialisé par un trait de couleur violette joignant les points 3, 4 et 5 sur le plan de mesurage établi par la société de géomètres Foncier Experts, ce qui correspond à la limite de la voie publique, trottoirs compris. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à contester la limite de la voie publique au droit de la propriété de la SCI de la Mare au Bois telle que constatée par l'arrêté en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté fixerait la limite entre la propriété de M. et Mme A et celle appartenant à la SCI de la Mare au Bois, à l'origine de la demande d'alignement, ni que cet arrêté délimiterait également des parcelles, hors voie publique, appartenant à la commune. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Maurepas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Enfin, la société Foncier Experts n'étant pas partie à la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Foncier Experts est mise hors de cause. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maurepas et par la société Foncier Experts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A, à la commune de Maurepas et à la société Foncier Experts. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024 La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2204215_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel