TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2204212_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2204212, Mme C B née A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique a implicitement rejeté sa demande de réexamen en date du 3 mai 2022 du montant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) attribué au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de fixer le montant de l'IFSE attribuée à 15 019,97 euros et le montant de complément indemnitaire annuel (CIA) attribué à 1 050 euros au titre de l'année 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder au versement du solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît le principe général d'égalité de traitement ; - elle viole le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable ; il n'existe pas de décision implicite de rejet de la demande de Mme B de réexamen du montant de son CIA ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de se fonder sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le CIA pour tardiveté. II - Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2204213, Mme C B née A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique a implicitement rejeté sa demande de réexamen en date du 3 mai 2022 de son coefficient de modulation individuel (CMI) et de la dotation d'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 1 et la dotation finale d'ISS à 12 539,83 euros au titre de l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder au versement du solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204212 et 2204213 de Mme B concernent la situation administrative d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Mme B appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) et occupe le poste de responsable de l'unité planification et animation des réseaux du service planification logement urbanisme de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtesd'Armor. Si Mme B demande l'annulation des deux décisions par lesquelles la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté ses deux recours administratifs formés le 3 mai 2022 contre, d'une part, la décision du 28 février 2022 par laquelle la même ministre a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attribué au titre de l'année 2021 et lui a accordé un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 365 euros au titre de l'année 2021, et d'autre part, contre la décision du 1er avril 2022 fixant son CMI et son ISS au titre de l'année 2020, elle doit également être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 28 février et 1er avril 2022. Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2204212 et l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 4. En l'espèce si Mme B a produit la preuve de notification à l'administration du recours administratif qu'elle a formé le 3 mai 2022, ce recours notifié le 5 mai suivant n'était, selon ses propres termes, que " relatif au montant d'IFSE alloué au titre de 2021 ". Par suite, si la requête qui a été formée le 17 août 2022, l'a été dans le délai de recours contentieux en tant qu'elle porte sur l'IFSE, elle est en revanche tardive en ce qu'elle concerne les conclusions qui tendent à l'annulation du CIA. Sur les conclusions à fin d'annulation restantes : 5. En premier lieu, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". L'article 1er du décret du 25 août 2003 énonce que : " Les () fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'État () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ". Et l'article 7 du même décret prévoit que : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe modulation individuelle par rapport au taux moyen entre 73,5 % et 122,5% ". 6. Par ailleurs, selon l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, la qualité des services rendus par l'agent est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 7. Mme B soutient que la ministre de la transition écologique n'a pas pris en compte sa manière de servir. La décision du 1er avril 2022 fixant, sans le motiver, le coefficient de modulation individuel litigieux, ne permet pas de considérer, ainsi que Mme B le soutient, que l'administration a pris en compte sa valeur professionnelle, qui est, au demeurant, positive ainsi que cela ressort de son évaluation au titre de l'année 2020 et qui conduit sa responsable hiérarchique à la proposer à l'avancement au grade de divisionnaire. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la ministre de la transition écologique a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2022 ainsi que celle rejetant le recours administratif dirigé contre cette décision doivent être annulées. 8. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 6 du même code : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". 9. Dès lors que le montant de l'IFSE versé à Mme B a été arrêté par la décision de la ministre de la transition écologique du 28 février 2022 au titre de l'année 2021 à partir du montant de l'ISS confirmé par décision du 1er avril 2022 annulée par le présent jugement, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision 28 février 2022 en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours administratif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires procède au réexamen du CMI et du montant de l'ISS fixés au titre de l'année 2020 ainsi qu'à celui du montant de l'IFSE accordée à Mme B au titre de l'année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2022 en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE et celle du 1er avril 2022 de la ministre de la transition écologique ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs formés par Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de Mme B au titre de l'attribution du CMI et du montant de l'ISS fixés au titre de l'année 2020 et du montant d'IFSE accordée au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204212,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2204212_20240220