TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204203_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier de sa délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé, notamment quant à la détermination du pays de renvoi ; - les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. Nicolas Dufaut, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation du préfet de la Dordogne lui permettant de signer les décisions querellées. 3. En deuxième lieu, l'arrêté querellé comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet n'était pas de tenu de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par Mme B à l'appui de sa demande d'asile, et pouvait se borner à indiquer que celle-ci n'établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant un pays de destination doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. La requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à mettre le tribunal à même d'apprécier les menaces alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été examinée par l'autorité administrative compétente, qui l'a rejetée par décision du 21 juin 2021. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre cette décision, le 17 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment sur le territoire français, à savoir moins de deux ans à la date de la décision querellée. Elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays où elle n'affirme pas être isolée. Elle ne démontre pas davantage qu'elle disposerait de liens personnels en France. Dans ces conditions, la décision ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît en conséquence pas les stipulations précitées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204203_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel