TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204198_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bilal Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision en litige lui a été notifiée le 28 juillet 2022 à 17 heures ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comprend aucun motif justifiant l'assignation à résidence prononcée à son encontre et que les motifs sont constitués de formules stéréotypées ; - le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu sur sa situation personnelle et familiale avant d'être assigné à résidence ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de lui avoir remis le formulaire d'information lors de la notification de cet arrêté ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé n'est pas applicable aux citoyens européens et qu'aucun texte ne permet que ces derniers soient assignés à résidence ; - le préfet de la Dordogne s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la liberté d'aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il aurait dû faire l'objet d'un transfert vers son pays d'origine, à savoir les Pays-Bas, et non d'une mesure d'assignation à résidence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France muni d'une carte nationale d'identité néerlandaise en cours de validité lui permettant de circuler dans les Etats membres de l'Union européenne, que le préfet lui fait obligation de se présenter trois fois par semaines à la brigade nationale de Périgueux alors qu'il est sans domicile fixe et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et à la sécurité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet du Morbihan a obligé M. C, né le 1er mars 1992, de nationalité néerlandaise, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Dordogne a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". L'article 39 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l'article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : " Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En l'espèce, Me Kaoula a été désigné d'office pour représenter M. C. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. / Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ". L'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". En vertu de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a visé les textes applicables, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce dernier article étant applicables aux citoyens de l'Union européenne en application de l'article L. 262-1 du même code, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de sorte que le préfet a mentionné les considérations de droit sur lesquelles il s'est fondé. Le préfet a également fait état des considérations de fait qui ont fondé sa décision d'assigner le requérant à résidence, en particulier l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Morbihan le 24 mai 2022 et notifiée le même jour et les circonstances que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti pour ce faire, qu'il était démuni de tout document transfrontière et de tout document d'identité, sa carte d'identité néerlandaise étant détenue par le préfet du Morbihan, ce qui ne permettait pas d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. C se déclarait sans domicile fixe sur la commune de Brantôme sans toutefois en justifier. Le requérant ne fait état d'aucun élément que le préfet aurait omis de mentionner ou d'examiner. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Dordogne a suffisamment motivé l'arrêté en litige et a procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition par les services de police au cours de la mesure de retenue administrative pour vérification de son droit au séjour dont il a fait l'objet le 27 juillet 2022 et au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur la possible exécution par les autorités françaises de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 10. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de lui avoir remis le formulaire d'information prévu par ces dispositions lors de la notification de cet arrêté, les circonstances dans lesquelles a été notifié l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que ce formulaire d'information lui a été remis et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète qui en a traduit les mentions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " () 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (). Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". L'article 21 du même traité stipule que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil; ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour () ". Aux termes de son article 27, " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union () pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique () ". 12. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors, d'une part, que ces stipulations ne traitent pas expressément des mesures privatives de liberté susceptibles d'être prises à l'encontre des ressortissants communautaires et que, d'autre part, ces stipulations prévoient que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres n'est pas un droit absolu mais s'exerce dans les conditions et limites définies par les traités et par les dispositions prises pour leur application, notamment celles de la directive du 29 avril 2004 susvisée, qui n'excluent pas le prononcé de mesures privatives de liberté à l'encontre de citoyens de l'Union qui n'auraient pas respecté les limites fixées à leur droit de circuler et séjourner sur le territoire des Etats membres. 13. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées plus haut permettent l'assignation à résidence, selon les modalités fixées par l'article L. 731-1 du même code, d'un citoyen de l'Union ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de L. 251-1 du même code. Or, le requérant a fait l'objet d'une telle mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Morbihan du 24 mai 2022. En revanche, aucune stipulation ni aucune disposition applicable à la situation de M. C ne permettait au préfet de le " transférer " vers les Pays-Bas, pays dont il a la nationalité. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de base légale de la décision en litige et de ce que le préfet aurait dû prononcer son transfert vers les Pays-Bas ne sauraient être accueillis. 14. En sixième lieu, si M. C soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, cette décision est toutefois fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la conformité aux normes de valeur constitutionnelle invoquées par le requérant, qui ne soulève au demeurant aucune question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Dordogne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis entre 9h00 et 10h00 à la gendarmerie de Tocane Saint Apre, à communiquer dans les plus brefs délais au service de gendarmerie désigné l'adresse où il réside et à être présent au sein de son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 15. En septième et dernier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Dordogne se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une assignation à résidence à l'encontre de M. C. Ce moyen doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 17. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Dordogne et à Me Bilal Kaoula. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204198_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel