TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204196_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 6 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Bonjour Wild, représentée par Me Houam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du dispositif de l'aide " coûts fixes consolidation " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est éligible à l'aide sollicitée dès lors qu'elle constitue une entreprise de conseil dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme du sport ou de la culture ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes indique s'en remettre à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que : - il peut être légitimement considéré que la société Bonjour Wild est à même de prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée sous réserve du respect de l'ensemble des conditions posées par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - toutefois en vertu de la 6ème modification de l'encadrement temporaire adoptée par la Commission européenne le 18 novembre 2021, la date limite d'octroi des aides a été prorogée jusqu'au 30 juin 2022 ; il en résulte que les seuls paiements pouvant intervenir au titre de ce dispositif d'aide ne peuvent résulter que d'une décision de l'administration intervenue au plus tard le 30 juin 2022 ou d'une décision d'une juridiction administrative faisant droit à la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Bonjour Wild a sollicité le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19, au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 1 du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 dispose : " Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif ". Et l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation vise, en sa rubrique 111, les " entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du sport ou de la culture ". 3. Il est constant que le motif de refus de l'aide sollicitée par la société Bonjour Wild est tiré de ce que son activité ne relevait pas des secteurs référencés par le décret du 30 mars 2020. Toutefois, par les pièces qu'elle verse au dossier, la société requérante établit, ainsi que l'admet d'ailleurs le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en défense, qu'elle exerçait une activité de conseil et qu'elle réalisait plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec une entreprise du secteur de l'évènementiel. Elle est donc fondée à soutenir que son activité relevait bien des secteurs référencés à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2022 et à solliciter l'annulation de la décision du 30 mars 2022, qui est entachée d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'indications sur les autres conditions posées par l'article 1er du décret du 2 février 2022, qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de la société Bonjour Wild dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Bonjour Wild en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2022 de la direction générale des finances publiques de la région PACA est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'aide que lui a adressée la société Bonjour Wild au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Bonjour Wild en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Bonjour Wild et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2204196_20240718
Données disponibles
- Texte intégral