TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204195_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022 et un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a indiqué que son attestation délivrée dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile n'était pas renouvelable, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par lettre recommandée avec accusé de réception ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 14 juin 2022 et 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, conteste l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a indiqué que son attestation délivrée dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile n'était pas renouvelable, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 5. Aux termes de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile de M. A par une décision du 28 janvier 2022 qui a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon les mentions figurant sur l'avis de réception produit par le préfet, M. A a accusé réception de cette décision le 21 février 2022. Ainsi, à la date des décisions contestées, le droit de M. A à se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant fait valoir que les membres de sa famille sont menacés par des hommes qui ont été condamnés suite à leur témoignage et indique qu'il a personnellement été agressé. Toutefois, il n'apporte au tribunal aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a indiqué que son attestation délivrée dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile n'était pas renouvelable, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204195_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel