TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204194_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de la maison sise 17 impasse de Courtrai, à Marseille (13012), pour un montant total de 453 euros ;
2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inertie et la carence de l'administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme C épouse B demande au tribunal :
1°) de confirmer les dégrèvements prononcés par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône concernant les taxes foncières en litige au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inertie et la carence de l'administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les observations de M. B pour Mme C épouse B.
Par une note en délibéré enregistrée le 28 février 2024, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B est co-indivisaire au 1/10° d'une maison sise 17 impasse de Courtrai, à Marseille (13012). Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison de ce bien, pour un montant total de 453 euros. La requérante a également formulé des conclusions accessoires aux fins d'indemnisation et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par trois décisions du 24 février 2023, postérieures à l'introduction de la requête et devenus définitives, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme C épouse B le dégrèvement des taxe foncières en litige, au titre de l'année 2020 à hauteur de 144 euros, au titre de l'année 2021 à hauteur de 145 euros, et au titre de l'année 2022 à hauteur de 164 euros, soit un dégrèvement total de 453 euros. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, par sa note en délibéré enregistrée le 28 février 2024, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inertie et la carence de l'administration fiscale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C épouse B aux fins de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C épouse B formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2204194_20240322
Données disponibles
- Texte intégral