TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204194_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 29 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Berradia au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que l'arrêté du 22 août 2022 : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par la décision du 5 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bidault, substituant Me Berradia, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 octobre 2003 en République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 16 septembre 2021. Le 25 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme B. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet a estimé, au regard notamment de l'avis du 27 juin 2022 du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé congolais, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B justifie souffrir du syndrome de Marfan avec notamment une très forte myopie et une subluxation des cristallins. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder à une prise en charge effective appropriée à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la disponibilité de son traitement médicamenteux, il ressort des pièces du dossier qu'il comprend comme substance active le bisoprolol en comprimé de 2,5 mg. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime démontre que cette substance a été inscrite dans la liste des médicaments essentiels arrêtée en octobre 2020 par les autorités de la République démocratique du Congo sous la forme de comprimés de 1,25 mg et 5 mg. La requérante ne fait valoir aucun élément circonstancié sur le fait que la forme de la substance incluse dans la liste des médicaments essentiels d'octobre 2020 ne serait pas substituable à la forme qui lui est actuellement prescrite en France. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme établissant que la substance active du bisoprolol est effectivement disponible dans le pays d'origine de Mme B. Dans ces conditions, en refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, Mme B est arrivée sur le territoire français en septembre 2021. Si la requérante justifie d'une convention de formation par apprentissage en tant qu'employée polyvalente du commerce et de la distribution au Carrefour city Saint Julien à Rouen du 2 mai 2022 au 31 janvier 2023 et suivre un cours de couture depuis juin 2021, ces circonstances ne sont pas de nature à contester l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son absence d'insertion sociale et professionnelle dans la société française. Si l'intéressée affirme avoir été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, elle ne produit aucun élément corroborant cette allégation. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de liens au Congo où elle a passé la majeure partie de son existence jusqu'à son arrivée sur le territoire français à l'âge de 17 ans et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204194_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel