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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204191_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, et quatre mémoires en production de pièces, enregistrés le 17 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 104,42 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare avoir régularisé sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1996, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 25 avril 2022, un indu d'un montant de 1 104,42 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. Le 30 avril 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 7 juin 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Si, dans ses dernières écritures, la requérante déclare avoir régularisé sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et ne saurait être regardée comme s'étant ainsi désistée de sa requête, en l'absence de réponse à l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine sa déclaration de changement de situation du 22 octobre 2021 concernant sa vie maritale avec M. D depuis le 17 juillet 2020. Le caractère intentionnel du délai important mis à signaler ce changement n'est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme A est composé d'elle-même et de son compagnon. Leurs ressources déclarées sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 s'élevaient à 23 344,62 euros pour elle et à 24 584,76 euros pour lui. La requérante produit son bulletin de salaire du mois de mai 2022 d'un montant de 1 726,08 euros, ainsi que celui de son compagnon du mois d'avril 2022 d'un montant de 2 196,61 euros. Au titre des charges, la requérante justifie, outre les dépenses courantes d'eau et d'énergie, d'un loyer de 870 euros charges comprises par mois et de trois crédits avec des échéances mensuelles de remboursement 176,69 euros, de 301,39 euros et de 334,73 euros. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 7 juin 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204191_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel