TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204186_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à circuler librement sur le territoire national dans l’attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est tardive ; les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Le Merlus, conseiller ; les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant comorien né le 20 avril 1994, a sollicité, par un courrier du 21 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans sa requête, l’intéressé contestait la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite de rejet du 23 juin 2023 qui s’y est substituée et par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte les éléments de faits et de droit permettant à M. A... de connaître les motifs pour lesquels celui-ci s’est vu opposer un refus à sa demande d’admission au séjour et a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français à destination de l’Union des Comores. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme non fondé. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Le premier conseiller, faisant fonction de président, T. LE MERLUS M. BANVILLET Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2204186_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel