TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204186_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2022 et le 7 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Tandonnet-Brascassat, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 pour une somme totale de 3 992 euros en droits et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition n'a pas respecté les principes d'impartialité et d'équité, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le courrier de réponse aux observations du contribuable démontre que le vérificateur n'a pas promu un dialogue serein et constructif, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ; - elle a été privée de la garantie de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur et de l'interlocuteur départemental ; - elle a droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les prestations réalisées par la société Perfectimmo, la charge de la preuve revient à l'administration fiscale qui ne démontre pas qu'elle n'a pas acquitté cette facture. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 et le 14 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI Tandonnet-Brascassat ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 13 mai 2024 aux deux parties une demande de pièce pour compléter l'instruction, en l'espèce la proposition de rectification datée du 28 mai 2021. Cette pièce a été réceptionnée le 13 mai 2024 de la direction de contrôle fiscal sud-ouest et le 14 mai 2024 de la SCI Tandonnet-Brascassat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Tandonnet-Brascassat est propriétaire de biens immobiliers (garages, maison et appartements) sis à Bordeaux. Son capital social est détenu par M. B A (99 parts) et M. C A (1 part). En 2021, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations susceptibles d'être contrôlées au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification datée du 28 mai 2021, le vérificateur a indiqué à la société que l'administration fiscale envisageait de prononcer à son encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et un réhaussement du montant du résultat imposable. Ces rectifications ont été confirmées le 13 août 2021, nonobstant les observations présentées par la société le 28 juillet 2021. L'administration fiscale a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2022 pour une somme de 3 992 euros, dont 3 839 euros en droits et 153 euros d'intérêts de retard. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI Tandonnet-Brascassat demande au tribunal la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. () ". Aux termes de l'article L.100-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial. " 3. La SCI Tandonnet-Brascassat soutient que l'administration fiscale, en indiquant dans le courrier de réponse aux observations du contribuable, " ( ) je vous mets en garde sur la gravité des faits révélés par le contrôle qui auraient pu entraîner l'application de la majoration de 40 % au titre des manquements délibérés. A ce jour, le service s'est abstenu de les appliquer par mesure de bienveillance. () " a méconnu les principes d'impartialité et d'équité au cours de la procédure d'imposition garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, ni des stipulations de l'article 41 de la charte précitée qui, selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne s'applique aux institutions, organes et organismes de l'Union et non aux Etats membres, ni des dispositions du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la procédure d'imposition est intégralement régie par le livre des procédures fiscales et que ce code n'y fait pas référence, à l'exception des articles L. 211-2 à 7, L. 112-11 et L. 212-1 à 2 respectivement aux articles L. 80D, L. 286 et L. 256. En tout état de cause, la mention précitée de la réponse aux observations du contribuable n'est pas, à elle seule, de nature à révéler qu'elle aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité au cours de la procédure d'imposition, et alors même que la société confirme les termes de l'administration fiscale selon lesquels le contrôle s'est déroulé de manière " paisible ". Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le vérificateur aurait méconnu ce principe à un autre moment du contrôle. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que l'administration fiscale aurait, lors de la procédure d'imposition, méconnu les principes d'impartialité et d'équité, est écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du livre des procédures fiscales : " () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Le préambule de la charte mentionne : " () La loi a cherché à assurer un équilibre entre obligations et droits des contribuables. La présente charte1 a pour objet de vous faire connaître de manière très concrète les garanties dont vous bénéficiez tout au long du contrôle dont vous venez d'être avisé. Dans le cadre de cet examen, il est souhaitable que s'établisse entre le vérificateur et vous-même un dialogue serein et constructif. () ". 5. La société requérante soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de la charte du contribuable en ne promouvant pas un dialogue serein et constructif. Toutefois, en se bornant à citer, à l'appui de cette allégation, la phrase citée au point 3 énoncée dans la réponse aux observations du contribuable qu'elle juge comminatoire, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que l'échange a eu lieu, que la procédure aurait été menée sans le dialogue serin et constructif que promeut la charte du contribuable, à destination tant du vérificateur que du vérifié. Par suite, le moyen tenant à ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les dispositions de la charte du contribuable vérifié est écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". En vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. 7. La société soutient qu'elle a été privée de la garantie de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ou l'interlocuteur départemental, dès lors qu'elle s'est sentie menacée par la mention précitée du courrier de réponse à ses observations et qu'elle a été induite en erreur. Toutefois, tout d'abord, n'ayant pas exercé ce droit, elle ne peut soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée d'une garantie qui n'est applicable que dans le cas où le contribuable en fait la demande. En outre et au surplus, elle n'assortit pas cette allégation des précisions suffisantes permettant de saisir en quoi cette seule mention l'aurait empêchée de solliciter cette saisine, d'autant plus, de surcroît, qu'elle avait fait appel à un avocat. Il s'ensuit que le moyen est écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 8. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " Aux termes du 1 du II du même article : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est perçue à l'importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services () ". Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. / ()". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 10. Il résulte de ces dispositions que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, et supportent la charge de la preuve du bien-fondé du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont ils demandent le remboursement. 11. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle, le vérificateur a comparé le montant des loyers encaissés (7 180 euros toutes taxes comprises, soit 5 983 euros hors taxes et une taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible de 1 197 euros) et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée de 455 euros et en a conclu à une insuffisance de déclaration de 742 euros qui a donné lieu à rappel. La société soutient qu'elle avait droit à compensation par la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de travaux réalisées par la société Perfectimmo, pour la remise en état de la toiture des garages, matérialisés par une facture du 30 mai 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SCI n'a pas porté la mention de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur sa déclaration CA 3. En outre, si elle soutient que ces travaux ont été acquittés par son compte associé au sein de la société Perfectimmo, qui a été placée en liquidation judiciaire, en se bornant à ne verser à l'instance qu'une attestation datée du 6 novembre 2017 de la gérante de la SARL Perfectimmo indiquant que la facture viendra en déduction du compte courant de M. B A, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe contrairement à ce qu'elle soutient, de ce qu'elle s'est acquittée de ces travaux. Par suite, et étant relevé que la taxe dont la déduction a été omise n'est plus récupérable après le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission en vertu de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts et qu'ainsi le droit à déduction était en tout état de cause dépassé à la date du contrôle fiscal, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas accepté la déduction de cette somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. 12. Il résulte de ce qui précède que la SCI Tandonnet-Brascassat n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par la SCI Tandonnet-Brascassat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Tandonnet-Brascassat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Tandonnet-Brascassat et à l'administrateur des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204186_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel