TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204180_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour "vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au séjour de plein droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en raison de ses convictions politiques et de son appartenance à la communauté kurde, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité turque, né le 8 septembre 1992, déclare être entré en France le 10 juillet 2019. Le 5 août 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 25 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juillet 2022. Par arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde, donné délégation expresse à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne également les circonstances de fait propres à la situation du requérant et à raison desquelles la préfète de la Gironde a estimé devoir édicter l'arrêté litigieux, en indiquant notamment que l'intéressé a déclaré être entré en France le 10 juillet 2019, qu'il a sollicité une demande d'asile qui a été rejetée, qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses 27 ans et enfin, qu'il est connu des services de police. L'arrêté attaqué contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A l'appui de ce moyen, M. C se prévaut de ce qu'il est présent régulièrement sur le territoire depuis trois années et que plusieurs de ses oncles résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne réside en France que depuis trois années, qu'il ne justifie pas de liens familiaux d'une intensité particulière en France et qu'il ne justifie pas disposer d'un emploi. Eu égard à ces éléments, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion durable dans la société française. Par suite, en prenant les décisions attaquées, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Si M. C dit craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, du fait de ses convictions politiques, de son appartenance à la communauté kurde, de son adhésion au " parti démocratique des peuples " et de son refus de réaliser son service militaire, il ne justifie pas d'un risque personnel de persécution en cas de retour en Turquie et n'assortit ses allégations d'aucun justificatif suffisamment probant pour regarder comme établis les risques qu'il invoque. Par ailleurs, la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans une catégorie lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, la préfète pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une mesure éloignement. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et que la préfète a bien examiné sa situation individuelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204180_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel