TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2204178_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 juillet et 8 août 2022, M. B D, déclarant agir pour le compte de son enfant A D, née le 6 août 2015, représenté par Me Habib, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de A ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est à l'origine d'une situation d'urgence dès lors que A doit intégrer un établissement scolaire à la rentrée de septembre 2022, alors même que cette situation n'était pas prévue par la famille et n'est pas conforme aux souhaits de l'enfant, celle-ci ayant manifesté sa volonté de suivre l'exemple de sa sœur qui bénéficie d'une scolarisation à domicile ; - la décision attaquée est dépourvue d'une motivation suffisante, dès lors que l'administration ne fournit pas de justification de ce que la demande d'autorisation d'instruction en famille ne s'accompagnerait pas d'une situation propre à l'enfant justifiant un projet éducatif particulier ; - la possibilité de bénéficier d'une instruction en établissement scolaire ne saurait tenir lieu de justification d'un refus d'éducation en famille, un tel motif n'étant pas prévu par les articles 49 de la loi du 24 août 2021 et L. 131-5 du code de l'éducation énumérant limitativement les motifs permettant d'autoriser une éducation en famille, le cas de A correspondant au 4° de cet article ; - l'administration a fait application d'un critère non prévu par les dispositions légales en vigueur telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de situation propre à l'enfant justifiant le projet éducatif d'une instruction en famille ; - un projet éducatif précis pour A existe, basé sur la méthode Montessori, et a été porté à la connaissance de l'administration, ce projet respectant les rythmes de l'enfant ; - le contrôle opéré par l'administration au sujet de l'instruction en famille de la sœur de A n'a révélé aucune carence ou dysfonctionnement et l'autorisation la concernant a été reconduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé-suspension est irrecevable dès lors qu'elle a été formée par le seul père de l'enfant et que chaque parent est responsable de l'enfant dans le cas d'un exercice commun de l'autorité parentale (TA Toulouse n° 1003434) ; - les conclusions en injonction formées par le requérant sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires ; - il n'est pas établi que M. D a formé un recours en annulation au fond de la décision contestée ; - aucune situation concrète d'urgence n'existe en l'absence de conséquences potentielles graves et immédiates sur la situation personnelle de l'enfant ; - la proximité temporelle de la rentrée ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui pourrait résulter d'une scolarisation en établissement ; - l'enfant A, âgée de 6 ans, ne peut être regardée comme disposant de la capacité d'apprécier objectivement et par elle-même ses besoins éducatifs ; - une scolarisation en milieu ordinaire, en l'absence de toute circonstance particulière, n'apparaît pas de nature à exposer A à des conséquences qui lui porteraient préjudice ; - le cas cité par le requérant (ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2022) n'est pas du tout transposable au cas d'espèce ; - la règle de principe issue de la loi du 24 août 2021 est une scolarisation en établissement d'enseignement, l'éducation en famille n'étant possible qu'à titre dérogatoire et sur autorisation, le Conseil constitutionnel ayant jugé ce choix du législateur conforme à la Constitution ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne les circonstances de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise ; - le motif exposé par l'administration se rattache à l'intérêt supérieur de l'enfant et respecte ainsi les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - le requérant ne fait précisément état d'aucune situation particulière propre aux besoins éducatifs de son enfant ; la circonstance qu'un projet éducatif ait été présenté à l'appui de la demande d'autorisation d'instruction en famille ne suffit pas à traduire l'existence d'une situation propre à l'enfant ; il appartient aux familles sollicitant une telle autorisation de démontrer en quoi l'enfant peut tirer un bénéfice particulier du fait de ce projet éducatif ; - il n'existe pas, en l'état du droit actuel, de droit absolu à l'instruction à domicile ; - la circonstance que la sœur de A puisse continuer à bénéficier d'une instruction à domicile pendant une année supplémentaire est sans incidence sur la légalité de la décision concernant A, le maintien de l'autorisation ne résultant que de l'application de la législation en vigueur ; - l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne constitue pas une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 8 août 2022, Mme C E épouse D, représentée par Me Habib, s'associe, en sa qualité de mère de A D, aux conclusions et moyens de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2204187 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, - les observations de Me Habib, représentant M. et Mme D, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et indique notamment que la condition d'urgence se trouve remplie du fait de la proximité temporelle de la rentrée scolaire et du bouleversement provoqué par la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille pour A, qui souhaitait pouvoir bénéficier d'une telle instruction, comme sa sœur Jade ; que la décision attaquée repose sur une motivation étrangère à la loi de 2021 ; que la situation propre de l'enfant n'équivaut pas à une absence de particularités, chaque enfant étant par nature unique et différent ; que le choix d'une méthode d'éducation alternative correspond à la personnalité de l'enfant et vise à prendre en compte son individualité propre ; que l'expérience vécue par Jade, dont A a pu juger par elle-même du caractère positif, ce qui est attesté par les résultats du contrôle effectué par l'éducation nationale, a créé une attente particulière chez A ; que l'instruction en milieu scolaire ne peut pas lui offrir ce qu'elle attend désormais ; que le projet éducatif prévoit des voyages qui ne pourront pas être entrepris dans le cadre du calendrier scolaire ; que le projet éducatif élaboré pour A l'a été en prenant en compte les spécificités de l'enfant ; - et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui fait valoir que la loi de 2021 a fait de l'instruction en établissement scolaire une norme et conditionne désormais l'instruction en famille à une autorisation préalable ; que c'est la situation propre de l'enfant qui justifie le contenu du projet éducatif devant lui être proposé et pas l'inverse ; que la circonstance que Jade puisse bénéficier un an de plus d'une instruction en famille ne résulte que de la stricte application des dispositions législatives en vigueur et ne présente aucun lien avec l'analyse devant être portée sur la situation propre à A ; qu'une instruction en établissement n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que l'institution scolaire est en capacité de prendre en compte les aptitudes particulières des enfants lorsqu'elles se manifestent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, parents de l'enfant A D, née le 5 août 2015, ont formulé le 28 mai 2022 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée le 23 juin 2022 par la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn. M. et Mme D ont formé le 5 juillet suivant un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Leur recours a été étudié le 12 juillet 2022 par la commission créée par le décret n° 2022-183 du 15 février 2022, qui l'a rejeté, cette décision leur étant notifiée le lendemain par courrier. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision de refus d'autoriser l'éducation en famille de A D. Sur l'intervention volontaire de Mme D : 2. Mme D née E justifie en sa qualité de mère de l'enfant A D d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. D. Son intervention doit dès lors être admise. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. M. D soutient, pour tenter d'établir que la condition d'urgence se trouve remplie du fait de l'imminence de la prochaine rentrée scolaire, fixée au 1er septembre 2022, et sur le retentissement psychologique nécessairement négatif qu'aurait auprès de son enfant A une scolarisation en établissement scolaire, celle-ci ayant fait le choix de bénéficier d'une instruction en famille, comme sa soeur aînée Jade, qui, bénéficiant des dispositions dérogatoires de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, pourra continuer à être instruite en famille pendant l'année scolaire 2022/2023, le contrôle opéré par l'éducation nationale en janvier 2022 s'étant révélé positif. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que l'enfant A D a suivi pendant l'année scolaire 2021/2022 son année de cours préparatoire au sein d'un établissement scolaire, sans qu'il soit pour autant établi qu'une telle situation ait eu un retentissement négatif sur son équilibre psychologique ou sa volonté de poursuivre ses apprentissages. Il ne peut davantage être présumé que la poursuite de sa scolarité en établissement serait nécessairement de nature à préjudicier gravement à ses intérêts. Il en va de même de la circonstance qu'une scolarisation en établissement priverait A du parcours éducatif imaginé par ses parents dans le projet éducatif accompagnant leur demande d'éducation en famille, son droit à l'instruction ne s'en trouvant pas méconnu. Dans ces conditions, M. D, faute d'apporter des éléments plus circonstanciés, ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le rectorat ni sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et nonobstant l'organisation que suppose l'obligation de scolariser l'enfant A D dans un établissement scolaire à la rentrée prochaine, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 prononcée suite à la réunion de la commission académique le 12 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions en injonction les accompagnant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme C D née E est admise. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D née E, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 août 2022. Le juge des référés, A. MONYLa greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2204178_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA