TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204175_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 422-1 et le 8° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une poursuite réelle et sérieuse de ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 24 juin 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 1er octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Le 10 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 16 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci. 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de Mme D, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, eu égard à sa troisième inscription en première année de licence en langues étrangères appliquées. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, après avoir suivi une année de scolarité à l'école Internationale Privée de droit comparé et d'économie, s'est inscrite à l'université Paris 8 en première année de licence en langues étrangères appliquées au titre des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Si Mme D soutient qu'il ne lui resterait plus que six matières à valider pour réussir sa première année, cette seule circonstance ne permet pas, eu égard aux nombreux redoublements en première année universitaire, de justifier de la réalité et du sérieux de ses études. Par ailleurs, si la requérante a été victime d'une agression sexuelle dans le tramway en septembre 2021, cet événement ne peut, eu égard à sa date, expliquer ses précédents redoublements. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler sa carte de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, si Mme D soutient qu'elle prévoit de conclure un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle n'en justifie, en tout état de cause, pas. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention précitée, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué sa demande d'admission au séjour sur ce fondement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe 5. Il en va de même de celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions accessoires : 10. D'une part, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. C La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204175_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel