TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2204174_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 22 mars 2022 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé le regroupement familial qu'il avait demandé au profit de son épouse et de leurs enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 9 mai 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, séjourne en France en 2003. Le 18 février 2022, il a sollicité un regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de leurs enfants. Par une décision du 22 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, le préfet du Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 29 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 le 30 décembre 2021, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux demandes de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne se fonde. Il mentionne ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfants. De même, il énonce les éléments pertinents de la situation personnelle de M. C et relève notamment que sa conjointe et ses enfants résident sur le territoire national. Par conséquent, le moyen selon lequel la décision ne serait pas motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". L'article L. 434-7 de ce code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-6 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision en litige, soit le 22 mars 2022, l'épouse de M. C et leurs cinq enfants résidaient sur le territoire national. Ils se trouvaient ainsi au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en application de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Lot-et-Garonne a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée à leur profit. D'autre part, il résulte des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Lot-et-Garonne a néanmoins examiné si des circonstances particulières ou des considérations humanitaires justifiaient l'admission sur place de la famille de M. C. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé Mme D au Maroc en 2004 et qu'ils sont parents de cinq enfants, dont quatre sont nés au Maroc en 2005, 2006, 2009 et 2013, le dernier étant né en France le 23 juillet 2019. Mme D n'était présente en France que depuis trois ans à la date de décision attaquée et a donc vécu pendant de nombreuses années au Maroc avec les quatre premiers enfants du couple avant de rejoindre le requérant en France. En se bornant à produire des certificats de scolarité pour l'année 2021-2022, quelques bulletins scolaires, ainsi qu'un diplôme d'études en langue française de niveau B2 obtenu en 2021 par Mme D, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants et leur mère. Dans ces conditions, la décision du 22 mars 2022 refusant au requérant l'octroi du regroupement familial pour sa famille n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaissant pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive. De même, si M. C est pères d'enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants de façon durable et dans des conditions portant atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. La décision litigieuse n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme D, et de ses enfants. Par suite, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGETLa greffière, M.-A. PRADAL, La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2204174_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel