TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204173_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 25 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Korchia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence du risque de fuite n'est pas caractérisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. JOZEK, - les observations de Me Korchia, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit, que la décision ne comporte aucun élément sur la situation familiale du requérant alors qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, qu'il justifie du projet de mariage par la délivrance d'une attestation du maire de sa commune, qu'il a de la famille à Paris et à Marseille, que l'obligation de quitter le territoire français comporte également une erreur manifeste d'appréciation puisque ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de droit car le préfet doit justifier de circonstances particulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il réside chez sa compagne et a un passeport en cours de validité, qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé, qu'enfin l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de la vie privée de M. E, - les observations de M. E, assisté de M. B D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 31 juillet 1996 à Tafreg (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français durant l'année 2022. Par un arrêté en date du 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde. De plus, elle mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant notamment qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. E se prévaut de sa relation avec Mme F, ressortissante française, avec laquelle il soutient s'être marié religieusement. Toutefois, l'intéressé, qui a été interpelé pour des faits de violences sur sa compagne et a déclaré aux services de police lors de son audition le 19 juillet 2022, que la vie commune avait débuté " depuis presque trois mois ", ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. Si M. E soutient avoir de la famille à Paris et à Marseille, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il dispose de liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en France. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. De plus, elle précise qu'il existe un risque que M. E se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, n'a pas demandé de titre de séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'existence de circonstances particulières, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. E. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une demande de titre de séjour. Si, en particulier, M. E soutient qu'il dispose d'un lieu de résidence, la seule production d'une attestation de sa concubine, rédigée le 21 juillet 2022, qui déclare l'héberger " depuis son arrivée en France le 31 mai 2022 ", ne permet pas d'établir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu, en application des dispositions précitées du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation du requérant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, en indiquant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le préfet mentionne les éléments de droits sur lesquels il se fonde. De plus, il indique que les liens de M. E sur le territoire français ne sont pas intenses et stables, qu'il est entré récemment en France et que malgré le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. M. E fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ et ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative en France, ni de liens particulièrement intenses dans ce pays. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Korchia et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEK La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204173_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel