TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204161_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 juillet et 5 août 2022, l'association pour adultes et jeunes handicapés, curatrice de M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement du bénéfice d'une aide à domicile. Elle soutient que M. A ne dispose pas de la capacité d'assumer seul l'entretien de son logement et de pourvoir à ses courses alimentaires et que ses ressources sont faibles disposant d'une retraite d'un montant de 929,01 euros et ne disposant plus depuis qu'il a atteint l'âge de 62 ans de l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, d'une part, le recours préalable obligatoire a été tardivement formulé au-delà du délai de deux mois alors que ce délai était mentionné dans la décision de rejet notifiée le 15 avril 2021, d'autre part, le recours préalable a été introduit à la même date que le recours contentieux et en outre, à la date de ce recours, aucune décision ni expresse ni implicite n'était née, le recours préalable n'ayant été rejeté que le 28 juillet 2022 ; - M. A ne remplissait pas les critères requis de ressources pour bénéficier de l'allocation d'aide à domicile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. L'instruction a été close après que Mme B, représentant le président du conseil départemental de la Gironde, seule présente à l'audience, a formulé ses observations en développant les moyens soulevés dans les écritures du département. Considérant ce qui suit : 1. L'association pour adultes et jeunes handicapés, curatrice de M. A, a sollicité, par une demande reçue le 1er décembre 2020, auprès du département de la Gironde, le renouvellement du bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale. Le président du conseil départemental a refusé ce renouvellement par un courrier du 15 avril 2021. Le recours préalable qu'elle a formulé le 19 juillet 2022 a été rejeté par le président du conseil départemental le 28 juillet 2022. La requérante doit être regardée comme contestant cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile (). / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail ". 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature./L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. ". Aux termes de l'article L 231-2 : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". 4. Aux termes de l'article R.231-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple ". Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de ce dernier article : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de l'aide financière à domicile ne peut être octroyé que si l'intéressé ne dispose pas de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées fixé par décret. 6. Aux termes de l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;() ". Ces prestations sont revalorisées selon les modalités fixées par l'article L. 161-25 du code précité. Sur cette base, la circulaire CNAV 2022/3/19 du 11 janvier 2022 a fixé en son point 8 le plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 11 001, 44 euros au 1er janvier 2022, soit un montant mensuel de 916,78 euros. 7. En l'espèce, il est constant que les ressources de M. A s'élèvent à 11 270,40 euros soit une somme mensuelle de 939,20 euros. Ces sommes étant supérieures au plafond visé au point précédent pour bénéficier de l'allocation en litige, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté la demande de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la contestation de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, curatrice de M. A, relative au refus opposé le 28 juillet 2022 de ne pas renouveler l'allocation pour un service d'aide-ménagère à domicile doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour adultes et jeunes handicapés curatrice de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour adultes et jeunes handicapés et au président du conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. DLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2204161_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel