TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204159_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fixe à la somme de 208,25 euros le montant des mensualités de remboursement d'une dette d'un montant de 3 810,16 euros pour un indu d'allocation de logement sociale au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 référencé IN4 002. Le requérant doit également être regardé comme demandant l'annulation de la dette d'un montant de 3 810,16 euros. M. B soutient qu'il n'a effectué aucune fausse déclaration annuelle au titre des années 2015 et 2016, qu'au cours de cette période il était au chômage, qu'il a toujours déclaré le montant exacte de ses allocations, que son épouse ne travaille pas et que ses deux enfants sont scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis une contrainte à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2015 au 30 mai 2016 référencé IN4 002 d'un montant de 3 810,16 euros. Par décision en date du 9 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté la contestation par M. B de l'indu référencé IN4 002 au motif qu'elle était forclose. Par décision en date du 7 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fixe à la somme de 208,25 euros le montant des mensualités de remboursement de la dette en litige compte tenu du changement intervenu dans la situation et les ressources trimestrielle du requérant. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2022 et la remise totale de la dette de 3 810,16 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale " et aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes oppose une fin de non-recevoir au motif que M. B n'a pas exercé le recours préalable prévu par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui ne conteste pas les dire de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, a saisi la commission de recours amiable préalablement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la dette 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (). " 5. M. B demande l'annulation de la dette d'un montant de 3 810,16 euros résultant de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 002 en se bornant à en contester le bien-fondé au motif qu'il n'a effectué aucune fausse déclaration annuelle au titre des années 2015 et 2016, qu'au cours de cette période il était au chômage, qu'il a toujours déclaré le montant exacte de ses allocations, que son épouse ne travaille pas et que ses deux enfants sont scolarisés. Cependant, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas formé d'opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 février 2018. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, M. B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la dette résultant de l'indu référencé IN4 002. Par suite, par le motif qu'il invoque, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la dette résultant de l'indu référencé IN4 002 ne peuvent qu'être écartées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé N. KATARYNEZUKLe magistrat désigné, D. ALa greffière, N. KATARYNEZUKLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2204159_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel