TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204159_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. F D, représenté par Me Debril, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elle méconnait le champ d'application de la loi en ce que, de nationalité italienne, il ne relevait pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : Elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Debril reprenant et précisant ses écritures. La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant marocaine, né le 15 mars 1983, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a été interpellé le 26 juillet 2022 à la suite de l'émission d'une fiche Schengen par les autorités italiennes lui interdisant de résider dans cet espace. Par une décision du 27 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, et librement accessible, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A C et de Mme B H, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie la mesure en litige. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. C et Mme H n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne également les circonstances de fait propres à la situation du requérant et à raison desquelles la préfète de la Gironde a estimé devoir l'obliger à quitter le territoire français, en indiquant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il est sans domicile ni ressources, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il ne remplit aucune condition pour résider en France, qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il a été interpellé le 26 juillet 2022 et enfin qu'il avait fait l'objet d'une fiche Schengen émise par les autorités italiennes lui interdisant de résider dans cet espace. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté a apprécié la situation de l'intéressé à l'égard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-6 du CESEDA. L'arrêté attaqué qui contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire, est à ce titre suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 () ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'égard d'un étranger ressortissant de l'Union européenne ou assimilé, que dans les conditions fixées par le titre II du code précité et sous réserve des exceptions qu'il fixe. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu'une mesure d'éloignement sur le fondement du titre VI de ce code peut être prise à l'encontre d'un étranger non-ressortissant de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention. 8. Pour attester de sa nationalité italienne et soutenir que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à sa situation, le requérant produit une carte d'identité italienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été inscrit dans le système d'information Schengen par les autorités italiennes, inscription réservée aux ressortissants de pays tiers à l'espace Schengen, et par suite incompatible avec la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. En outre, le requérant a déclaré durant son audition par les services de police n'avoir jamais demandé son admission au séjour en Italie. L'intéressé étant entré en France sans être muni d'un titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention de Schengen, l'intéressé ne respectait pas les conditions fixées à l'article 21 de l'accord de Schengen. La préfète de la Gironde pouvait par conséquent, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son égard une mesure d'éloignement sur le fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. A l'appui de ce moyen, M. D se prévaut de ce qu'il résiderait depuis 2019 sur le territoire français, que ses tantes résident sur le territoire français et qu'il exerce une activité professionnelle de maçon en intérim. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France à une période indéterminée, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'exerce pas un emploi stable, qu'il ne dispose pas d'un domicile fixe, que l'essentiel de sa famille réside au Maroc et qu'il ne justifie pas disposer de liens familiaux d'une intensité particulière en France. Par ailleurs, à supposer que le requérant réside en France, comme il le soutient, depuis 2019, cette durée est insuffisante pour établir son insertion durable dans la société française. Par suite, en prenant une mesure d'éloignement à son égard, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. " 12. M. D ne saurait utilement soutenir que la mesure d'éloignement contestée, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative, méconnaitrait le principe de la présomption d'innocence. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est inscrit au système d'information Schengen, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a déclaré durant son audition par les services de police qu'il entendrait se soustraire à la mesure d'éloignement. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 15. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, d'une part, eu égard à l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement par l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français a pu légalement être édictée sans délai de départ volontaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est inscrit au système d'information Schengen, qu'il est entré en France à une date indéterminée, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré durant son audition par les services de police qu'il entendrait se soustraire à la mesure d'éloignement et qu'il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de conduite en état alcoolique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la préfète a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 18. En troisième lieu, pour les motifs décris au point 10 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204159_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel