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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204156_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, aux termes de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté son recours administratif préalable daté du 24 février 2022, reçu le 9 mars 2022, formé à l'encontre d'une décision du 27 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3 609 euros constitué sur la période de mars 2020 à décembre 2021 ; 2°) l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 octobre 2022 portant sur cette somme de 3 609 euros. Il soutient qu'il n'est pas redevable de cet indu, dès lors que les ressources prises en compte pour le calculer sont erronées puisqu'il n'a pas perçu de revenus de location avant novembre 2021 pour son appartement de Blois et avant août 2021 pour celui de Charleville-Mézières. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 10 octobre 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de forclusion ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire du revenu de solidarité active, a reçu notification, par une lettre de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 27 janvier 2022, d'un indu de revenu de solidarité active de 3 609 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, résultant de la non-déclaration, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, de la perception de revenus locatifs concernant deux biens immobiliers. M. B a formé le 24 février 2022 un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, reçu le 9 mars 2022, pour contester le bien-fondé de cet indu, en contestant la période à laquelle se rapporte l'indu et en faisant valoir qu'il ne savait pas devoir décaler ses revenus locatifs dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Ce recours administratif a été rejeté par une lettre du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 9 mai 2022, adressée en lettre recommandée avec avis de réception. Par sa requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, aux termes de ses écritures, l'annulation de la décision du 9 mai 2022 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui confirmant qu'il est redevable d'un indu de 3 609 euros, ainsi que celle de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 octobre 2022 portant sur cette somme de 3 609 euros. Sur la demande d'annulation de la décision du 9 mai 2022 : 2. Le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a produit en défense l'avis de réception postal portant le N° 1A 191 878 5696 6 qui est celui figurant sur la partie gauche de la réponse du 9 mai 2022 faite à M. B. Sur cet avis, une signature manuscrite est apposée sous la rubrique " Je soussigné déclare être le destinataire ", ainsi qu'un tampon daté du 2 juin 2022 du service Recouvrement du département de Loir-et-Cher auquel l'avis a été retourné. Dans ces circonstances, alors que, d'une part, le requérant, qui a régulièrement reçu communication des pièces produites en défense, ne conteste pas avoir reçu la décision du 9 mai 2022, d'autre part, sa requête n'a été enregistrée que le 23 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, mentionné au bas de la décision, ses conclusions à fins d'annulation de ladite décision sont tardives, ainsi que le département le soutient en défense. Elles doivent être rejetées. Sur la demande d'annulation du titre exécutoire du 24 octobre 2022 portant sur la somme de 3 609 euros : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 5. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 4, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 6. En l'espèce, M. B, lequel, comme mentionné au point 1, a pu utilement présenter un recours administratif devant le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 3 609 euros, demande l'annulation du titre exécutoire du 24 octobre 2022 portant sur ce même montant. Il se prévaut à cet égard de ce que les ressources prises en compte pour calculer l'indu à l'origine de l'émission de ce titre sont erronées puisqu'il n'a pas perçu de revenus de location avant novembre 2021 pour son appartement de Blois et avant août 2021 pour celui de Charleville-Mézières. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures produites en défense, régulièrement communiquées au requérant dans le cadre de la présente instance, dont la dernière enregistrée le 10 octobre 2023 émanant du président du conseil départemental de Loir-et-Cher, que postérieurement au rejet du recours administratif exercé par M. B à l'encontre de la décision du 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, destinataire de justificatifs émanant de l'intéressé concernant ses biens immobiliers et leurs périodes de location, a régularisé sa situation après une nouvelle étude de son dossier. Cette régularisation a conduit, s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active, à le réduire à un montant de 1 885,41 euros, ce dont M. B a été informé par un courrier du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 24 février 2023. Ce même courrier l'informait que ce montant de 1 885,41 euros résultait de l'absence de transmission, pour la période de novembre 2021 à octobre 2022, de déclarations trimestrielles rectifiées, pouvant permettre, de " réduire davantage la créance " ou, selon les termes mêmes du mémoire en défense, " d'ajuster ses droits ". M. B, en dépit d'une mesure d'instruction du 1er juin 2023, n'a pas fait connaître au tribunal les suites réservées à ces informations. Il résulte encore de l'instruction que le tribunal, à l'issue d'une mesure d'instruction du 19 septembre 2023, a, comme énoncé ci-dessus, enregistré le 10 octobre 2023, copie d'un " bordereau de situation des produits non soldés dus à la trésorerie " arrêté à la date du 21 septembre 2023, établi au nom de l'intéressé et à son adresse. Il en ressort qu'à l'issue de la régularisation opérée par la caisse d'allocations familiales, le restant dû de M. B auprès du département de Loir-et-Cher a bien été ramené à la somme de 1 885,41 euros. M. B, auquel cette dernière production du département de Loir-et-Cher a été régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance, ne conteste cette somme demeurant à sa charge ni dans son principe ni dans son montant. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du nouveau titre exécutoire portant sur un montant de 1 885,41 euros émis à son encontre. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204156_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel