TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204154_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, subsidiairement, le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle procède d'une erreur manifeste au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru en situation de compétence lié en fixant à trente jours le délai pour qu'il quitte volontairement le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Leprince substituant Me Verilhac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 28 août 1992 à Sokode, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Il a poursuivi ses études au titre de l'année 2019/2020 en Belgique à la faculté de droit de KU Leuven dans le cadre du programme d'échanges européen " Erasmus ". Après avoir obtenu le 8 novembre 2021 un master intitulé " droit, économie, gestion, mention droit international " délivré par l'université de Rouen, M. A est retourné en Belgique où il s'est inscrit, au titre de l'année 2021/2022, à l'université de Saint-Louis à Bruxelles. Le 11 mai 2022, alors qu'il était inscrit au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'université de Rouen pour l'année 2022/2023, M. A a sollicité son admission sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose la situation personnelle de M. A et les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance par le requérant, a énoncé, dans l'arrêté litigieux, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui fait notamment état des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 5. M. A, célibataire et dépourvu d'attaches personnelles en France, était inscrit, au titre de l'année 2021-2022, à l'université de Saint-Louis en Belgique pour y suivre les enseignements dispensés dans le cadre d'un master de spécialisation en droits humains. Ainsi, et alors même qu'il aurait obtenu un master de droit sur le territoire français, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, par sa seule inscription au CRFPA de l'université de Rouen au titre de l'année 2022-2023, de motifs exceptionnels justifiant que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par ailleurs, si le requérant soutient être atteint d'une tuberculose pulmonaire, pleurale et ganglionnaire cervicale, il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue que cette pathologie, dont le traitement est temporaire, ne pourrait pas être effectivement prise en charge dans son pays d'origine. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, l'état de santé de M. A ne peut être regardé comme une considération humanitaire au sens des mêmes dispositions. 7. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant, à titre exceptionnel, d'admettre M. A au séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 9. M. A, dont la présence en France est récente, ne justifie pas avoir noué des relations personnelles particulières sur le territoire national. Il ne démontre pas non plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, être dans l'impossibilité de poursuivre son traitement médical au Togo où il n'est d'ailleurs pas isolé. La seule circonstance qu'il soit inscrit au CRFPA de l'université de Rouen ne lui donne pas enfin vocation à demeurer en France. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire où il est entré selon ses propres déclarations à l'âge de vingt-cinq ans, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, est suffisamment motivée, eu égard à ce qui a été dit au point 2. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 9. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de n'accorder au requérant qu'un délai de trente jours afin de lui permettre de quitter volontairement le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 15. En dernier lieu, M. A n'établit ni même n'allègue que la maladie dont il est atteint ne pourrait pas être soignée au Togo ou que l'exécution de la mesure d'éloignement serait susceptible d'entraîner l'interruption, même temporaire, de son traitement médicamenteux. Ainsi, faute pour lui de justifier de circonstances particulières, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. 18. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas la base légale de la mesure qu'il attaque. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, S. CLa présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204154_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel