TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204152_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme C B, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder une provision d'un montant de 7 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l'Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 29 juin 2017 et qu'elle n'a reçu aucune offre de logement ; - elle subit un préjudice moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 29 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour deux personnes, au motif qu'elle et sa fille étaient dépourvues de logement. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du tribunal du 5 avril 2018. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 29 décembre 2017. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation ainsi que le jugement du tribunal administratif perdure, Mme B continuant d'être dépourvue de logement. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de l'absence de logement depuis le 29 décembre 2017, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7 000 euros tous intérêts compris. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une provision de ce montant. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 7 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Tomas et à la de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 220415
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204152_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel