TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204151_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ce sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles auraient dû être précédées d'une procédure contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui informe la partie présente à l'audience que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, et qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 1° de ce même article, - les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande également l'annulation de la décision portant refus de séjour, abandonne le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire et précise que l'arrêté ne fait pas état de la date du mariage de M. D, qu'il s'agit d'un élément essentiel pour l'appréciation de la situation du requérant, qu'il en résulte une difficulté de motivation, que les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent pas dans l'arrêté attaqué, notamment l'intensité des liens et l'absence de précédente mesure d'éloignement, que la situation de M. D n'a pas été examinée alors que M. D et Mme C se sont rencontrés il y a plusieurs années par internet, qu'ils ont débuté une relation affective il y a deux ans et demi, que le requérant a décidé de rejoindre Mme C en septembre 2021, qu'un contrat et des factures attestent de la réalité de la vie commune, que ce couple a eu à vivre une situation difficile avec la naissance d'un enfant sans vie, que Mme C est très en difficulté sur le plan psychologique, que ces éléments ne sont pas retranscrits dans l'arrêté attaqué, que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la motivation du refus de délai de départ volontaire est confuse, que si la menace à l'ordre public est le fondement de ce refus, le préfet a alors commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation, que ce refus de délai devait tenir compte de la circonstance que le requérant est clairement identifié, que son domicile est connu, que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, la situation de M. D peut constituer une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français, - et les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 8 février 1986 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux mois. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Alors même que l'arrêté du préfet du Tarn en date du 19 juillet 2022 comporte, dans son intitulé, la mention " décision portant refus de séjour " et vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni du dispositif ni des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn ait entendu refuser un titre de séjour à M. D, lequel, au demeurant, n'a jamais formulé de demande en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions, présentées à l'audience, tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, sont dirigées contre une décision inexistante et sont ainsi irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui ainsi qu'il a été dit au point 3 n'a pas présenté de demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français, se serait vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou se serait vu retirer un de ces documents. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 3° dès lors, en premier lieu, que, étant entré irrégulièrement en France sans être pourvu d'un visa exigé, M. D se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont donc suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. En particulier, si M. D soutient que la décision attaquée ne mentionne pas la date de son mariage alors que ce fait constitue un élément essentiel pour l'appréciation de sa situation, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la circonstance que l'intéressé se déclarait marié avec une ressortissante française. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. D se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, Mme C, avec laquelle il s'est marié le 9 juillet 2022 à Toulouse. Il soutient que sa présence est indispensable pour sa conjointe, en difficulté psychologique suite à la naissance de leur enfant mort-né aux termes de cinq mois de grossesse en janvier 2022. Cependant, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie une vie commune ancienne, stable et intense dès lors que M. D n'est présent sur le territoire français que depuis le 13 septembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifierait d'une quelconque intégration sur le territoire français ni qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident deux de ses frères et une sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".. 13. Il est constant que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une résidence effective et permanente chez sa conjointe depuis son arrivée en France, le préfet, qui contrairement à ce que soutient le requérant ne s'est pas fondé dans l'arrêté attaqué sur l'existence d'une menace à l'ordre public, a pu, sur le fondement des dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Pour assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois, le préfet du Tarn s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français est récente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D entretient une relation avec une ressortissante française, Mme C, avec laquelle il s'est marié. Il est établi qu'ils ont une vie commune depuis septembre 2021, qu'ils ont perdu un enfant, mort-né, au mois de janvier 2022 et que Mme C atteste de la nécessité de la présence de son mari à ses côtés pour surmonter sa dépression et l'aider dans l'éducation et l'entretien de ses trois enfants, nés d'une précédente union, dont l'ainé doit être hospitalisé prochainement. En outre, M. D n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si le préfet soutient que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public suite à son interpellation pour des faits de violences conjugales, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D doit donc être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 19 juillet 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204151_20220722
Données disponibles
- Texte intégral