TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204146_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. D A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation sans texte dont dispose le préfet ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en janvier 2016, selon ses propres déclarations, M. D A B, ressortissant marocain né le 16 avril 1991 à Dar Kebdani, a sollicité le 9 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté du 27 avril 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En l'espèce, M. A B, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain, soutient qu'il réside en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il travaille depuis le 9 mars 2020 pour le compte de la même société en qualité de serveur et qu'il dispose d'une demande d'autorisation de travail régularisée par son employeur, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à un motif exceptionnel ni à des considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au titre de son pouvoir de régularisation sans texte. 6. En troisième lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors qu'elle est dépourvue de tout caractère normatif. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des critères énoncés par cette circulaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé Ch. CLe président, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204146_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel