TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204144_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : [0]1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 3 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil notamment de l'allocation pour demandeur d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et d'un hébergement sans délai sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est isolé et particulièrement vulnérable ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut d'entretien personnel et d'évaluation de sa vulnérabilité, d'un défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de ce que la décision a été prise en violation de la directive 2013/33 et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de réexamen de M. C a été rejetée le 13 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il a perdu son droit à se maintenir sur le territoire français avant l'introduction de sa requête ; les conclusions ont dès lors perdu de leur objet ; - il ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2204143 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. C, absent à l'audience, soutenant qu'une décision implicite de rejet du recours administratif préalable est née suite à la demande de réexamen de sa situation d'asile ; que l'urgence existe dès lors qu'il est hébergé de manière précaire et a recours au 115 ; que contrairement à ce que soutient l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées que dans le cadre des dispositions de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la décision portant obligation de quitter le territoire français est actuellement contestée et il reste donc éligible aux conditions matérielles d'accueil ; la décision de rejet d'un recours administratif préalable obligatoire doit être motivé et tel n'est pas le cas en l'espèce. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. C, ressortissant afghan, entré sur le territoire le 5 mars 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet de demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 14 février 2021 qui a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité le 13 avril 2022. Le 3 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Il a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été contestée devant le présent tribunal. 5. En l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence par la seule nécessité de recourir au 115 ou à l'hébergement précaire par des compatriotes. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204144_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA