TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204142_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme E A C, représentée par Me Chamberland-Poulain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale - étranger malade " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale - admission exceptionnelle au séjour " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- on ne lui a pas laissé la possibilité d'être entendue ;
- la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été viciée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- les observations de Me Chamberland-Poulain, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, dont Mme A C demande au tribunal l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, la préfète de la Gironde a consenti à Mme D G de Lastelle du Pré, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B H, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour et toutes décisions concernant l'instruction des demandes de titre de séjour ou d'asile. Il n'est ni établi ni même allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 11 février 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce les éléments essentiels du contexte du séjour en France de Mme A C, relatifs notamment à son état de santé et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, Mme A C entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été entendue sur sa situation familiale et professionnelle. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse toutefois qu'aux institutions de l'Union et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, Mme A C avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre un refus de titre de séjour sans la mettre en mesure de présenter ses observations, la préfète de la Gironde aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
6. La préfète de la Gironde a produit à l'instance l'avis émis le 4 novembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de la requérante, dont il ressort qu'il a été émis par un collège composé des docteurs Théis, Quilliot et Millet, au sein duquel ne siégeait pas le docteur I, qui a rédigé le rapport médical. Cet avis comporte l'identification précise des médecins ayant siégé ainsi que leur signature lisible. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. En tout état de cause, Mme A C ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
8. Pour refuser de délivrer à Mme A C le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète s'est fondée sur l'avis du 4 novembre 2021 du collège des médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de Mme A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante produit des attestations émanant de professionnels de santé indiquant qu'elle est régulièrement suivie et nécessite des traitements, ces attestations postérieures à la décision attaquée, qui sont peu circonstanciées et ne précisent pas la nature de la pathologie dont elle souffre, ne permettent pas de démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. Mme A C se prévaut de son isolement ainsi que de la précarité de sa situation dans son pays d'origine, seuls ses enfants majeurs qui résident en France étant selon elle susceptibles de lui apporter le soutien matériel dont elle a besoin. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations de membres de sa famille. Les seules circonstances que ses enfants majeurs résident en France, qu'ils l'aident financièrement et qu'elle-même y réside depuis décembre 2019 ne lui ouvrent pas un droit au séjour. Si elle se prévaut également de son intégration sur le territoire national par sa participation aux activités d'une association ainsi que par son apprentissage du français, ces circonstances ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait noué en France des liens intenses et stables, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 61 ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère ainsi que l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, sa situation ne caractérise pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget , président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
Le président-rapporteur,
L. F
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204142_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel