TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204140_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. E A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée des mêmes vices que ceux invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entré en France le 15 septembre 2018, selon ses propres déclarations, M. E A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972 à Lafaija, a sollicité le 5 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 29 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2021-03-01-007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 1er mars 2021, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, chef du bureau des services à la population à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, en l'absence du sous-préfet de l'arrondissement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté litigieux, qui vise les dispositions de l'article, indique que M. A a déclaré être entré en France le 15 septembre 2018, qu'il vit maritalement avec Mme F, ressortissante de nationalité italienne, qui le prend à sa charge depuis le 13 décembre 2018, qu'il ne justifie pas disposer de ressources propres suffisantes et d'une assurance maladie lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son enfant et qu'il n'est pas exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors que l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 de ce code qu'il n'a pas invoqué dans sa demande et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. A soutient qu'il s'est marié, le 23 février 2017, avec une ressortissante italienne, qu'il vit depuis trois ans et demi sur le territoire français avec son épouse, qu'il a créé des liens amicaux et privés en France, qu'il a la qualité de travailleur handicapé et qu'il a suivi plusieurs formations rémunérées pour accéder à un emploi, l'ensemble de ces allégations, au demeurant non établies par les pièces versées au dossier, ne permettent pas de caractériser une atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en Italie ou dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, les moyens, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204140_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel