TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2204138_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2022 et le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hasenohrlova-Silvain, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 juin 1059 à Djibouti, a déposé le 9 septembre 2019 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 11 octobre 2021 le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que l'OFPRA n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 512-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour refuser la qualité d'apatride à M. A, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé, notamment, d'une part, que dans l'hypothèse où l'identité et l'état civil que revendique le requérant seraient établies et où la copie de l'attestation consulaire du 26 janvier 1979 versée serait celle d'une pièce authentique, il apparaît qu'il était bel et bien reconnu comme ressortissant djiboutien par les autorités de ce pays à cette date. En outre, il ne justifie pas avoir accompli entre 1979 et 2019 des démarches sérieuses et réitérées pour clarifier sa situation administrative au regard de la nationalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des démarches auprès des autorités françaises pour obtenir la nationalité française. Ces démarches sont toutes demeurées infructueuses comme en attestent le procès-verbal de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 21 novembre 2007 du tribunal d'instance de Paris et le courrier du 30 mars 2007 de la préfecture de police relevant que selon les mentions de son acte de naissance il est né à Djibouti de deux parents qui y sont également nés et qu'il n'apporte pas la preuve de sa nationalité française pour obtenir une carte nationale d'identité sécurisée. En revanche, alors que M. A produit pourtant une attestation du 26 janvier 1979 du Consul de la République de Djibouti lui reconnaissant la nationalité djiboutienne, il n'établit pas avoir accompli des démarches auprès des autorités de la République de Djibouti depuis cette date, soit depuis plus de 42 ans à la date de la décision attaquée, pour obtenir confirmation de sa nationalité djiboutienne. La seule demande de passeport biométrique adressée par mail le 27 janvier 2022, à laquelle il a été répondu défavorablement par l'ambassade de Djibouti à Paris le 9 février 2022, alors que la décision attaquée date du 11 octobre 2021, et les attestations non datées de deux personnes de l'association Aurore mentionnant, pour l'une, des déplacements au consulat de Djibouti pour obtenir en vain un passeport, mais sans aucun justificatif de ces déplacements, et pour l'autre, des recherches infructueuses effectuées auprès du centre des archives du personnel militaire concernant le père du requérant, qui serait identifié sur le livret de famille, au demeurant non produit à l'instance, comme militaire en service dans la 7ème batterie autonome d'artillerie de Marine, ne suffisent pas à établir qu'il aurait entrepris des démarches sérieuses et réitérées en vue de la reconnaissance de sa nationalité djiboutienne. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une erreur de fait ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par conséquent, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué aurait porté à son droit de mener une vie privée familiale normale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction d'astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2204138_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel