TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204136_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France a rejeté sa demande de remise totale de la somme de 2 563, 89 euros mise à sa charge au titre d'un indu de prime d'activité. Il soutient que l'indu de prime d'activité n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la mutuelle sociale agricole qui, malgré une mise en demeure adressée le 22 février 2023, n'a produit aucune observation en défense. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu octroyer la prime d'activité entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020. La mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France a constaté un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 563, 89 euros au cours de cette période au motif qu'il a déclaré percevoir des salaires entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020 alors qu'il avait perçu des indemnités journalières. Par une décision du 12 mai 2021, la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France a rejeté la demande de M. B de remise totale de la somme de 2 563, 89 euros mise à sa charge au titre d'un indu de prime d'activité et l'informe qu'il reste redevable de la somme de 1 776, 10 euros. Par courrier du 1er mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a rappelé l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 776 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 mai 2021. Sur l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. /Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. /Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. /Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 4. En l'espèce, M. B se borne à alléguer que le montant de l'indu qui lui est réclamé est infondé et donc illégal, en faisant valoir que la prime d'activité lui a été versée entre mai et août 2020 et qu'il n'a perçu des indemnités journalières qu'après août 2020. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. En l'absence de précision suffisante ou de pièce justificative, M. B ne met pas le juge en mesure d'apprécier la réalité et le bien-fondé du moyen qu'il invoque. En tout état de cause, la décision attaquée précise, sans être sérieusement contredit par le requérant, que celui-ci a déclaré percevoir des salaires entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2020 alors qu'il avait perçu des indemnités journalières. Dès lors, c'est à bon droit que la mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité de 2 563, 89 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2204136_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel