TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204136_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme C A D, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce nouvel examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne, née le 17 août 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 4. Si Mme A D soutient qu'elle souffre de la maladie de Behcet dont le traitement n'est pas disponible en Tunisie, la requérante ne verse pas aux débats d'éléments de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 décembre 2021 sur lequel se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A D, qui a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, ne peut utilement soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si Mme A D fait valoir qu'elle est entrée en France le 6 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle est bien intégrée professionnellement et socialement, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'établit pas qu'elle disposerait d'attaches privées et familiales en France et qu'elle serait dépourvue de telles attaches en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A D à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, partant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 10. En septième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204136_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel