TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204128_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 10 août 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 30 novembre 2021 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et rejet de l'allocation adulte handicapé. Elle fait valoir qu'elle ne comprend pas pourquoi le refus a pris en compte un taux de 50 % pour le stationnement alors qu'il a été pris en compte un taux de 80 % pour la station debout et 50 % pour la station assise lors du renouvellement ; son handicap est aussi important debout qu'assis ; elle doit subir une nouvelle intervention chirurgicale du genou gauche le 17 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé doivent être transmises à la juridiction judiciaire compétente pour en connaître et que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la carte mobilité inclusion ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Aucune partie n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé, le 30 novembre 2021, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et rejet de l'allocation adulte handicapé. En ce qui concerne l'allocation adulte handicapé : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018 : " Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l''article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution d'une allocation adulte handicapé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Me D afférent à cette allocation au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 5. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 6. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 8. Pour rejeter par une décision du 17 mars 2022, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Da Costa, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Si Mme D fait valoir qu'elle ne comprend pas pourquoi le refus a pris en compte un taux de 50 % pour le stationnement alors qu'il a été pris en compte un taux de 80 % pour la station debout et 50 % pour la station assise lors du renouvellement et que son handicap est aussi important debout qu'assis, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des pièces médicales produites, que Mme D, qui certes fait ainsi état de graves problèmes de santé, aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées aux points 5 et 6 ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par conséquent, elle ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à cette carte mobilité inclusion de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D relatives à l'allocation adulte handicapé sont transmises au tribunal judiciaire de Versailles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire de Versailles, à Mme A D et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2204128_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel