TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204121_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Happy Part'Age, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 de l'Agence de services et de paiement portant notification de l'ordre de recouvrer un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 1 280,21 euros. Elle soutient que : - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation : la société est éligible au taux d'allocation majoré pour les secteurs protégés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Gironde (Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités - DDETS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Happy Part'Age n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à l'Agence de services et de paiement qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le jugement à venir du tribunal était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 26 avril 2022 de l'Agence de services et de paiement, cet acte étant insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-810 du 29 juin 2020 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président rapporteur, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Happy Part'Age est un établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances, centre de loisir sans hébergement pour personnes âgées. Du fait de difficultés induites par l'épidémie de Covid 19, l'établissement a sollicité cinq demandes d'autorisation d'activité partielle, le 11 juin 2020 pour la période du 15 avril 2020 au 30 septembre 2020 pour un salarié, pour 607 heures, le 12 janvier 2021 pour la période du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021 pour un salarié, pour 363 heures, le 11 février 2021 pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 pour un salarié, pour 365 heures, le 11 mai 2021 pour la période du 3 mai 2021 au 30 juin 2021 pour un salarié, pour 224 heures et le 18 juin 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 pour un salarié, pour 119 heures. Ces demandes ont été validées tacitement respectivement le 15 juin 2020, le 27 janvier 2021, le 26 février 2021, le 26 mai 2021 et le 5 juillet 2021. Elles ont donné lieu à douze demandes d'indemnisation et la société a perçu une indemnisation effective pour 915 heures correspondant à un montant de 9 446,10 euros pour les mois d'avril, mai, novembre, décembre 2020 et les mois de janvier à juillet 2021. Cependant, à la suite d'un contrôle sur pièces, le préfet de la Gironde a estimé que la société ne relevait pas d'un secteur justifiant l'application du taux majoré et l'a informée le 23 juillet 2021 qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 3 septembre 2021 pour présenter ses observations, délai à l'issue duquel, sans réponse, un ordre de reversement représentant la différence entre les sommes dues au taux normal et les sommes versées à tort au taux majoré serait pris à son encontre. Sans réponse de la société, le préfet de la Gironde a transmis à l'Agence de Services et de paiement (ASP) le 28 janvier 2022, l'ordre de recouvrer l'indu correspondant, soit la somme de 1 280,21 euros. L'entreprise a ainsi reçu le 26 avril 2022 un courrier de l'Agence de Services et de paiement (ASP) invoquant une mise en recouvrement d'un trop perçu au titre de l'activité partielle du fait de l'application d'un mauvais taux d'éligibilité. La requête de la société Happy Part'Age, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 de l'Agence de services et de paiement par laquelle elle lui a transmis l'ordre de recouvrer la somme de 1280,21 euros, doit être regardée comme étant dirigée contre l'ordre de recouvrer du préfet de la Gironde transmis le 28 janvier 2022 et dont la notification de l'ASP constitue l'ampliation et comme tendant à la décharge de l'obligation de payer en procédant. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 modifié, " Par dérogation au I, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour : 1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ;2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l'annexe 2 du présent décret lorsqu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :- soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ;- soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;3° Les employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé l'autorisation de bénéficier du dispositif d'activité partielle à compter d'avril 2020 afin de compenser la baisse de son activité induite par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Elle a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 afin d'appliquer un taux d'allocation majoré de 70%. Or, le code NAF de l'entreprise Happy Part'Age étant 8810B - " Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes agées ", cette dernière ne figure pas dans les secteurs protégés listés à l'annexe 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié pouvant disposer de ce taux et ne peut en ce sens ouvrir droit au bénéfice de l'allocation d'activité partielle majorée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que son activité n'a pas été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative depuis le 1er juin 2020. Les conditions d'application du taux majoré n'étant pas remplies et la société n'apportant pas d'éléments permettant de remettre en cause ces constatations, le préfet de la Gironde a pu légalement ordonner à la société requérante de reverser l'allocation d'activité partielle dont elle avait indument bénéficié. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de décharge présentées par la société Happy Part'Age doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Happy Part'Age est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Happy Part'Age et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde (Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités). Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseur le plus ancien, E. BLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204121_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel