TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204118_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Bouclier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et majorations, pour une somme totale de 484 240 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'appliquer un taux d'imposition de 15% sur les revenus réputés distribués et de le décharger de la part des cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux correspondant à l'écart entre le taux appliqué et ce taux de 15% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ne pouvait lui adresser une mise en demeure de déclarer ses revenus en France alors qu'elle lui notifiait le même jour un avis d'examen contradictoire de sa situation personnelle, elle n'avait pas réuni les informations lui permettant de considérer qu'il était imposable en France ; - la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ne pouvait lui envoyer à quelques jours d'intervalle une mise en demeure de déclarer ses revenus qui concerne les résidents fiscaux français puis une demande de lui désigner un correspondant qui concerne les résidents fiscaux étrangers ; - il n'est pas résident fiscal français : il ne remplit ni le critère d'ordre personnel, ni le critère d'ordre professionnel, ni le critère économique ; - la doctrine fiscale, en particulier le bulletin référencé BOI-IR-CHAMP 10 et plus particulièrement le paragraphe 120 s'agissant du critère d'ordre personnel et le paragraphe 220 s'agissant du critère d'ordre professionnel confirme son interprétation ; - il est résident fiscal suisse ; - il n'a perçu aucun revenu distribué. Par un mémoire en défense enregistré 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 21 mai 2024 à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde une demande de pièces pour compléter l'instruction, en l'espèce les observations du contribuable du 27 mars 2019 et le jugement correctionnel du 16 janvier 2023. Ces pièces, réceptionnées le 27 mai 2024 ont été communiquées à M. A le 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales conclue le 9 septembre 1966 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 janvier 2018, l'administration fiscale a adressé simultanément à M. A, qui a des intérêts en Suisse, un avis d'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus afférente auxdites années. A l'issue du contrôle, considérant que M. A était fiscalement domicilié en France et constatant qu'il n'avait pas déposé de déclarations de revenus malgré une mise en demeure, le vérificateur lui a notifié par une proposition de rectification datée du 11 décembre 2018 son intention de procéder par voie de taxation d'office, au titre des années 2015 et 2016, à l'imposition de ses rémunérations perçues des sociétés Compex Consulting et Nevets III, de distributions perçues de la société Les Nevets III à raison de la réintégration d'une charge non justifiée dans les bénéfices de cette dernière, et enfin de revenus d'origine indéterminée se rattachant à des crédits bancaires constatés sur un compte Crédit Mutuel. L'administration fiscale ayant maintenu ses rectifications à la suite des observations du contribuable, elle a mis en recouvrement, le 30 septembre 2019, la somme totale de 484 240 euros, en droits et majorations, dont 17 798 euros au titre de l'année 2015 et 467 042 euros au titre de l'année 2016. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Par ailleurs, il est relevé que dans l'intervalle, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a porté plainte pour des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale contre M. A, et que le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné à ce titre ce dernier par jugement du 16 janvier 2023. Sur la résidence fiscale de M. A : En ce qui concerne la situation de M. A au regard du droit interne : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " et aux termes du 1. de l'article 4 B de ce même code " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire () ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A paie mensuellement le loyer d'une maison située à Saint-Sulpice-et-Cameyrac (Gironde), qui est le domicile de son fils mineur et de la mère de celui-ci, Mme B. Cette maison est louée par la SARL Les Nevets IV dont il est le gérant et il acquitte également les abonnements eau, électricité et télévision de ce logement. La taxe d'habitation est établie aux noms de M. A et Mme B. Il résulte également de l'instruction que l'exercice du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès de La Poste a révélé qu'à cette adresse, les courriers étaient adressés à deux destinataires, Mme B et M. A et qu'aucun ordre de réexpédition, ni aucune procuration n'avaient été établis. En outre, l'administration fiscale ajoute en défense sans être contredite que les procès-verbaux d'assemblée des sociétés Nevets III et SARL Compex Consulting dont M. A est le gérant et l'associé majoritaire font apparaître pour M. A des adresses d'envoi françaises en Gironde. De plus, l'exercice du droit de communication exercé auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects a révélé que le véhicule de marque Maserati que M. A possède, bien qu'immatriculé en Suisse, demeure presqu'exclusivement toute l'année en France, ce que M. A ne contredit pas et étant relevé qu'au cours de la période vérifiée M. A a utilisé quatre autres véhicules immatriculés en France. Par ailleurs, M. A ne conteste pas sa présence fréquente en France, ni avoir effectué des déplacements en France sur la période vérifiée : déplacements Lormont-Nice, Lormont-Grasse, tickets de parking à Bordeaux. En outre, si M. A soutient résider en Suisse, il ne fournit aucune précision ni ne verse au dossier aucune pièce susceptible de l'établir. Au demeurant et au surplus, ces faits ont été constatés par le juge pénal, dans le jugement correctionnel cité au point 1. Dans ces conditions, alors que l'administration fiscale n'était pas tenue d'établir que M. A serait présent en France plus de six mois par an pour considérer que son foyer était en France et indépendamment de la nature de son lien avec Mme B, M. A doit être regardé comme disposant en France d'un foyer au regard de la loi française. 4. Le bulletin des finances publiques référencé BOI-IR-CHAMP-10 et plus précisément les paragraphes 120 et 130, ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application au point 3 et ne peut, par suite, être valablement invoqué sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A est associé ultra majoritaire à 99,9% de neuf sociétés dont le siège social est établi en France. Il détient un compte courant d'associé dans deux de ces sociétés établies en France dont il est le gérant et l'associé ultra majoritaire, la SARL Compex consulting France et la SAS Nevets III et perçoit également des rémunérations de ces deux sociétés, 40 000 euros en 2015 et 16 000 euros en 2016 ainsi que des avantages en nature à hauteur de 14 707 euros en 2015 et 16 023 euros en 2016 et il est le seul signataire des comptes bancaires utilisés par chacune des deux sociétés. L'administration fiscale fait valoir sans être contredite que l'examen des frais de déplacement de M. A en 2015 et 2016 permet de constater une présence régulière en France, avec des déplacements chaque mois. Si M. A soutient qu'il possède également des participations dans quatre sociétés étrangères, s'agissant de son activité professionnelle, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'identifier qu'il en tirerait des revenus, ni qu'il y consacrerait une part significative de son temps. En outre, M. A allègue exercer une activité professionnelle en Suisse et il verse au dossier des bulletins de salaire de 36 000 francs suisse pour chacune des deux années 2015 et 2016, mais il n'explicite ni l'activité professionnelle qu'il effectue en Suisse, ni le temps qu'il y consacre. Enfin, il résulte de l'instruction ainsi que cela est examiné au point 17 du présent jugement que M. A a perçu des revenus distribués de la société Nevets III, qualifiés de revenus des capitaux mobiliers pour une somme de 420 445 euros. Au demeurant et au surplus, ces faits ont été constatés par le juge pénal, ainsi qu'il résulte du jugement correctionnel cité au point 1 et versé au dossier. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme exerçant son activité professionnelle principalement en France. 6. Si M. A se prévaut du bulletin des finances publiques référencé BOI-IR-CHAMP-10 et plus précisément du paragraphe 220, celui-ci ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application au point précédent. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a, à travers trois sociétés dont il est associé majoritaire, effectué d'importants investissements dans l'immobilier, notamment un immeuble à Grasse acquis en 2005 pour 1 900 000 euros par la SAS Nevets III et, au travers de la SCI Nevets II, un immeuble à Lormont acquis en 2005 pour 1 800 000 euros et des parcelles sur la commune de Carignan de Bordeaux (Gironde) pour une valeur de 927 000 euros. Il résulte également de l'instruction qu'il possède personnellement un patrimoine immobilier en France, un corps d'immeuble à Villenave d'Ornon évalué à 450 000 euros en 2018, une maison à usage d'habitation à Villenave d'Ornon évaluée à 870 000 euros en 2018, une maison à usage d'habitation à La Teste de Buch évaluée à 900 000 euros, une maison à usage d'habitation à Bergerac, en indivision avec son frère évaluée à 139 000 euros en 2007. Il résulte encore de l'instruction que M. A possède un patrimoine mobilier localisé essentiellement en France : 999 parts sur 1 000 du capital de 150 000 euros de la SCI Nevets créée en 2003 qui possède une activité d'acquisition et de location d'immeubles à usage professionnel ; 99 parts sur 100 du capital de 1000 euros de la SCI Nevets II qui possède une activité d'acquisition, administration par location ou achat revente de biens immobiliers ; 3 599 parts sur 3 600 du capital de 36 000 euros de la société Nevets III avant leur apport à la SARL Compex consulting France en 2015 ; 99 parts sur 100 du capital de 1 000 euros de la SARL Nevets IV qui possède une activité de marchand de biens ; 99 parts sur 100 du capital de 1000 euros de la SCI Nevets V qui a cessé son activité en 2012 ; 154 857 parts sur 154 900 du capital de 4 647 000 euros de la SARL Compex consulting France qui possède une activité de holding ; 40 parts sur 100 (les 60 autres parts étant détenues par la SARL Compex consulting France) du capital de 2 000 euros de la SARL Hy qui possède notamment une activité de prestation et direction de suivi de chantier et a été radiée du greffe en 2015. Si M. A soutient qu'il possède également des parts dans quatre sociétés étrangères, il résulte de l'instruction qu'il possède la totalité des parts du capital d'une livre sterling de la société de droit britannique Compex consulting Ltd créée en 2016 et dissoute en 2017 ; 20% des parts du capital de 100 000 francs suisses de la société de droit suisse Velvet Sa avant sa dissolution en 2018 et une participation dans la société de droit suisse Scudelac Sa avant sa dissolution en 2016. Il ne donne aucune précision sur la participation qu'il allègue à une société de droit américaine. Ainsi, son patrimoine mobilier est majoritairement détenu en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A a disposé de traitements et salaires en France d'un montant de 54 707 euros en 2015 et 32 023 euros en 2016 et il a également perçu une somme qualifiée de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 420 445 euros. Ces sommes sont supérieures aux sommes qu'il a perçues en Suisse pour un salaire mensuel brut de 3 000 francs suisses, étant relevé qu'il ne fournit aucun élément sur la nature de son activité professionnelle en Suisse. Au demeurant et au surplus, ces faits qui résultent de l'instruction ont également été constatés par le juge pénal, ainsi qu'il résulte du jugement correctionnel rappelé au point 1 du présent jugement et versé à l'instance. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait perçu au cours des années en litige un montant annuel de 36 000 francs suisses et qu'il possèderait des participations dans des sociétés étrangères, M. A doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques. 8. Il résulte des points qui précèdent que M. A est taxable en France sur l'ensemble de ses revenus, à moins qu'il ne puisse se prévaloir des stipulations d'une convention fiscale. En ce qui concerne la situation de M. A au regard de la convention franco-suisse : 9. Aux termes de l'article 4 de la convention susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord./()/ 6. N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article : () b) Une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A doit être regardé comme ayant disposé d'un foyer d'habitation permanent en France en 2015 et 2016. S'il résulte de l'instruction que M. A a perçu des rémunérations de 36 000 euros de francs suisses, interrogées par l'administration fiscale française dans le cadre de l'assistance administrative selon la convention du 9 septembre 1996 entre la Suisse et la France, les autorités fiscales suisses ont fourni les déclarations de revenus 2015 et 2016 de M. A faisant état d'une taxation d'office au titre des revenus qu'il avait perçus et en l'absence de déclaration de sa part. Elles ont également déclaré que M. A était connu des autorités fiscales suisses, que pour 2015 il ne s'est pas acquitté de ses impôts dus, qu'elles ont interrompu les communications à son sujet dès lors qu'elles ne parvenaient pas à le joindre à l'adresse qu'il avait mentionné et qu'elles n'avaient pas d'information sur la nature et le montant d'une éventuelle activité professionnelle exercée en suisse. Ces éléments sont insuffisants pour estimer que M. A est imposé en Suisse à raison de son domicile ou de sa résidence, et ainsi le faire regarder comme ayant eu au cours de ladite période la qualité de résident suisse au sens du 1. de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait également la qualité de résident suisse au sens de cette convention au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doit être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 11. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A./ Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (). ". Selon l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 12. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a engagé, par un avis du 16 janvier 2018, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A et que, le même jour, par pli séparé, elle lui a adressé une mise en demeure de déclarer ses revenus au titre des années 2015 et 2016. Il résulte également de l'instruction qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de revenus dans le délai prévu, le service vérificateur a procédé aux rectifications suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. A soutient que l'administration fiscale n'avait pas établi, préalablement à l'envoi de la mise en demeure du 16 janvier 2018 de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 2015 et 2016, qu'il était soumis, en raison de sa domiciliation fiscale, à une obligation déclarative en France. Il est toutefois constant que M. A possède des revenus en France et qu'il détient un patrimoine mobilier et immobilier en France. De telles circonstances constituaient des indices d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de M. A en France suffisants pour que l'administration fiscale pût considérer que M. A était soumis à une obligation déclarative en France et mettre en demeure l'intéressé de souscrire ses déclarations de revenus au titre des années 2015 et 2016. Par ailleurs, les dispositions des articles 170 et 170 bis du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que l'administration engage un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. A alors même qu'elle n'avait pas établi qu'il était résident fiscal en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction que lors de la première entrevue, le 19 février 2019, la vérificatrice a remis en mains propres à M. A une lettre l'invitant à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. M. A soutient que l'administration fiscale ne pouvait lui imposer des obligations contradictoires, l'intimant à la fois de déposer une déclaration de revenus au titre d'une domiciliation fiscale en France et de désigner un représentant en France au titre d'une domiciliation fiscale à l'étranger. D'une part, l'administration fiscale fait valoir en défense que cette demande visait à ne pas le priver de ses droits si l'examen de situation fiscale personnelle reconnaissait l'existence d'activités exercées en France générant des revenus devant y être imposés et une résidence fiscale à l'étranger. D'autre part, l'administration fiscale n'a pas taxé d'office M. A parce qu'il n'avait pas désigné de représentant fiscal, mais parce qu'il n'avait pas déclaré ses revenus. Dans ces conditions, et alors que l'absence de réponse n'a pas eu de conséquence et ne l'a privé d'aucune garantie, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière du fait de demandes contradictoires de l'administration est écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a usé de la procédure de taxation d'office et que, par suite, M. A n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 15. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même code dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Il appartient au requérant, régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le service pour son imposition. En ce qui concerne les revenus réputés distribués : 16. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". 17. Il résulte de l'instruction, que lors de la vérification de comptabilité de la SASU Nevets III, l'administration fiscale a mis en évidence l'existence de deux contrats de cette société dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier, l'un avec la SARL Compex consulting France et l'autre avec M. C A. Considérant que le contrat avec M. A n'avait pas été réalisé, elle a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués à son profit, qu'elle a taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A conteste la qualification de revenus distribués et demande à titre subsidiaire qu'ils soient taxés à 15% du fait de sa qualité de résident fiscal suisse. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société SASU Nevets III a conclu deux contrats, l'un avec la société Compex consulting France, signé le 1er janvier 2011 pour une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, avec une rémunération d'honoraires de 3% HT du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de l'opération de 19 938 052 euros, et l'autre avec M. A, pour une mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avec une rémunération d'honoraires de 6% HT du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de la même opération. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2015 et 2016, la SARL Compex consulting France a émis des factures pour plus de 600 000 euros au titre de cette conventions, comptabilisées sur un compte de charges d'honoraires dans les comptes de la SASU Nevets III. En outre, la convention conclue entre la SASU Nevets III et M. A n'est pas signée, et l'administration fiscale indique sans être contredite qu'il n'y a pas de charges comptabilisées au titre de cette prestation. De plus, si M. A soutient que les missions de maîtrise d'ouvrage déléguée confiées à la société Compex consulting sont différentes des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui lui ont été confiées, il résulte de l'instruction que la rédaction des missions confiées, prévue à l'article 3 de chacune des conventions est rédigée dans des termes identiques. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la somme de 420 445 constituait des revenus distribués de la SASU Nevets III à M. A et qu'elle les a taxés au sein de ses revenus, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'imposition de ses revenus des années 2015 et 2016. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204118_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel