TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204116_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par la SELAS RTA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - la procédure est irrégulière faute d'avoir reçu notification de la proposition de rectification ; - les revenus à l'origine du rehaussement ne découlent pas d'une activité professionnelle et peuvent être imposés selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ; - les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas suffisamment motivées ; - l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, associé-gérant de la SCCV Le Jouly, a réalisé avec cette dernière un programme de construction immobilière d'un ensemble immobilier comportant un unique bâtiment divisé en vingt-sept lots. La SCCV Le Jouly a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au terme de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux. Ces dernières rectifications ont ensuite fait l'objet pour M. B d'un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu au prorata des parts de la SCCV dont il était détenteur, par une proposition de rectification en date du 2 août 2018. Cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Partiellement maintenue à la suite des observations présentées par la SCCV, elle a été mise en recouvrement le 31 janvier 2021. M. B sollicite la décharge de cette imposition supplémentaire ainsi que des pénalités correspondantes, après le rejet partiel, le 28 avril 2022, de ses réclamations préalables du 30 avril et du 18 juin 2020. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications dont le contribuable conteste qu'elles lui ont été notifiées. Il incombe alors à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la proposition de rectification, le contribuable ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai. 3. En l'espèce, il ressort des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'avis de réception du courrier recommandé notifiant la proposition de rectification du 2 août 2018 que ce dernier a été confié aux services postaux le lendemain et que le pli a été présenté au domicile du requérant le surlendemain, soit le 4 août 2018, ce dont il a été avisé. Le pli a ensuite été retourné à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie au terme du délai de mise en instance, faute d'avoir été réclamé par son destinataire. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que la notification de la proposition de rectification aurait été irrégulière et qu'il aurait été privé de ce fait de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 5. M. B n'ayant pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement notifiée le 4 août 2018, il doit être regardé comme supportant la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 6. M. B, qui ne conteste pas la réintégration dans l'assiette de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2016 du produit de la cession d'un bien immobilier réalisé par la SCCV dont il est associé, fait uniquement valoir que ce revenu présente un caractère exceptionnel, lui permettant de bénéficier de son imposition selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, aux termes duquel : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. () / III. - Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. ". 7. Si le caractère professionnel du revenu ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme exceptionnel au sens des dispositions précitées, ce caractère s'appréciant au regard de la nature et du montant du revenu, M. B n'apporte pas en l'espèce la preuve qui lui incombe du caractère exceptionnel du produit de la vente d'un bien immobilier en se bornant à affirmer que la SCCV Le Jouly n'a pas vocation à répéter ce type d'opérations compte tenu de son objet social limité à la réalisation d'une opération de construction sur un seul terrain, sans établir que le revenu en cause présenterait un caractère exceptionnel compte tenu de son montant, dépassant la moyenne des revenus nets des trois années précédentes. 8. Ainsi, M. B ne démontre pas que le revenu réintégré dans l'assiette de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2016 présente le caractère d'un revenu exceptionnel au sens des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts. Sur les pénalités : 9. En premier lieu, pour assortir la rectification en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a, après avoir visé cet article, relevé que M. B, en sa qualité de gérant de la SCCV le Jouly et de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer ni avoir livré au cours de l'année 2016 les biens immobiliers achevés, ni que la charge des travaux réalisés dans les parties communes de ce bien immobilier devaient être réparties au prorata de détention des parts de cet ensemble. Elle a, ce faisant, suffisamment motivé l'infliction de cette pénalité. 10. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il ignorait de bonne foi quelle date devait être prise en compte pour la réalisation d'une opération de cession immobilière et que la charge des travaux réalisés dans des parties communes devait être réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs parts de l'ensemble immobilier, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B, également gérant d'une autre société intervenant dans le domaine de l'immobilier, a la qualité de professionnel de l'immobilier. En outre, l'administration fiscale indique, s'agissant de la répartition des charges des travaux, que la mention de la répartition au prorata était portée dans l'acte de cession de tantièmes indivis en date du 27 avril 2015, dont il ne pouvait ignorer le contenu en sa qualité de vendeur. 11. Dans ces conditions, les pénalités en litige sont fondées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2204116_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel