TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204115_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 1er mars 2023, M. D C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'il a obtenu un diplôme depuis son entrée en France et qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du même code, le prononcé d'office d'une injonction au préfet de la Somme de procéder à la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Homehr, représentant M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malgache né le 1er mars 1997, déclare être entré en France le 24 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. () / Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle ". Enfin, l'article D. 613-6 de ce code précise que : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : () / 11° Maîtrise () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. C, le préfet de la Somme a fondé l'appréciation qu'il a portée sur le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé sur l'absence de diplôme obtenu depuis son entrée en France. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a validé, au titre de l'année universitaire 2019-2020, son année de master 1 droit, économie, gestion mention " droit privé " à l'université de Strasbourg, devenant alors titulaire d'un diplôme national de maîtrise. Dans ces conditions, le préfet a entaché son arrêté d'erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C mais seulement le réexamen de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Homehr de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Somme et à Me Homehr. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé P. BLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204115_20230321
Données disponibles
- Texte intégral