TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204114_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 août et 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Plougasnou (29) au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'occupation d'un logement situé 7 route de Pen Ar Prat pour des montants de respectivement 1 287 euros et 1 228 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée pour un montant de 1 168 euros dans les rôles de la commune de Plougasnou (29) au titre de l'année 2019 à raison de la propriété d'un immeuble situé 7 route de Pen Ar Prat. Il soutient que : - lui et son épouse font partie des personnes de condition modeste ; - déclarant leurs revenus aux Pays-Bas, ils n'ont pas déposé de déclarations de revenus en France, craignant une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance pour 837 euros (taxe d'habitation 2020) et 1 228 euros (taxe d'habitation 2021) et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière ne sont pas recevables en l'absence de réclamation préalable ; - M. B ne peut pas bénéficier des dégrèvements de taxe foncière prévus aux articles 1391 et 1391 B du code général des impôts, en raison du montant de son revenu fiscal de référence ; - les époux B n'ont pas déposé de déclarations de revenus en France afin de pouvoir calculer un revenu mondial et ainsi disposer d'un revenu fiscal de référence servant au calcul des impôts locaux. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. B demande également au tribunal de prononcer la décharge des pénalités de 129 et 123 euros mises à sa charge dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès du Crédit Mutuel Arkéa en vue du recouvrement des cotisations de taxe d'habitation 2020 et 2021. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut comme précédemment et fait valoir que les majorations litigieuses ont été remboursées à hauteur de 84 euros et 123 euros. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, M. B conclut comme précédemment et doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de décharge des pénalités de 129 et 123 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine déclare ne pas produire de nouvelles observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins de décharge des pénalités de 129 et 123 euros mises à sa charge dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès du Crédit Mutuel Arkéa en vue du recouvrement des cotisations de taxe d'habitation 2020 et 2021. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 2. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation assignée à M. B au titre de l'année 2021, prononcé, s'agissant de la cotisation d'habitation 2020, un dégrèvement de 837 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge de ces différentes sommes. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière : 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. Malgré la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision portant rejet de sa réclamation préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de cette réclamation. Les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2019 doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la cotisation de taxe d'habitation demeurant à la charge de M. B au titre de l'année 2020 : 5. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". 6. Malgré les différentes invitations qui leur ont été faites, M. et Mme B, qui ne contestent pas avoir leur domicile fiscal en France, n'ont pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2019. Par suite, ils ne permettent pas au tribunal de vérifier que le montant des revenus qu'ils ont perçu en 2019 n'excédait pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l'exonération du 2° du I de l'article 1414 du même code. M. B n'est dès lors pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation demeurant à sa charge au titre de l'année 2020. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de décharge des pénalités de 129 et 123 euros mises à sa charge dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès du Crédit Mutuel Arkéa en vue du recouvrement des cotisations de taxe d'habitation 2020 et 2021. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B à hauteur des dégrèvements de taxe d'habitation prononcés en cours d'instance pour 837 euros (2020) et 1 228 euros (2021). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques du Finistère et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2204114_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel