TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204104_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire ne respecte pas les conditions de forme et de fond qui lui sont applicables ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité le 3 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour, à titre principal à raison de sa vie privée et familiale et à titre subsidiaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les moyens tirés de ce que le refus d'admission au séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire ne respecterait pas les conditions de forme et de fond qui lui sont applicables, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204104_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel