TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204099_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Froujy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Vendôme pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence : - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elles sont disproportionnées et excessives. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 29 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, assignant le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui fixant des obligations de pointage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 31 décembre 1967, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 1992. Se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire français, il a sollicité en dernier lieu le 31 août 2021 l'obtention d'une carte de résident. La commission du titre de séjour, saisie au regard de la vraisemblance d'un séjour sur le territoire français supérieur à dix années, a rendu un avis défavorable à sa demande le 30 juin 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Vendôme pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage. 2. M. B ayant été assigné à résidence par l'arrêté du 17 novembre 2022 attaqué, il a été statué dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et portant assignation à résidence, qui ont été rejetées sous le même numéro par jugement du 29 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. La formation collégiale est ainsi saisie des seules conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l'instance. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant soutient que sa présence en France est ancienne. Il fait notamment valoir qu'il y séjourne depuis 1992 et que sa famille, composée de sa fratrie et de leurs enfants, réside en France, où se trouvent toutes ses relations personnelles et familiales. M. B se prévaut également d'une insertion professionnelle et produit des bulletins de salaire de novembre 2019, juillet 2020, un contrat de mission d'intérim pour les mois de janvier et avril 2006 et un courrier de la société Randstad non datée selon lequel il aurait travaillé cinq mois et demi au sein de la société au cours des douze derniers mois et pourrait bénéficier d'une aide à la recherche d'un logement locatif. Toutefois, M. B n'établit pas une insertion professionnelle particulière, ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. M. B est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France. D'ailleurs, la commission du titre de séjour, saisie par le préfet à raison de la durée de la présence en France de l'intéressé, a rendu le 30 juin 2022 un avis défavorable à la demande du requérant. Ainsi, le préfet de Loir-et-Cher - qui n'a commis aucune erreur de fait sur la situation de M. B -, n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il est malade et ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie au Maroc, cette circonstance n'est établie par aucune pièces produites au dossier. Au demeurant, M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Ainsi, eu égard à cette circonstance et aux éléments, rappelés au point 4, de la situation de M. B, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 novembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2204099_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel