TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204099_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- la régularité de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale et de la disponibilité des traitements qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité nigériane née le 14 octobre 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 7 décembre 2015. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 13 juin 2017 au 12 juin 2018. Le 9 juillet 2018, elle en a sollicité le renouvellement, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par arrêté du 6 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 18 novembre 2020 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 31 juillet 2020, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté contesté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le même jour, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom de la préfète de la Gironde en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
4. L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. L'article R. 425-12 de ce code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ".
6. L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ".
7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. Tout d'abord, la préfète de la Gironde a consulté le collège des médecins de l'Office qui, par un avis émis le 24 janvier 2021, qui a été signé des docteurs Theis, Triebsch et Netillard, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il ressort de la consultation du site internet de l'Office, qui est librement accessible, que ces trois médecins ont été désignés membres de ce collège par décision du directeur général du 1er octobre 2021 qui a été régulièrement publiée, de même que le Dr E, qui a établi le rapport médical et qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Aucun élément du dossier ne permet de douter que cet avis ait été signé par les médecins dont l'identité est ainsi précisée. Il résulte en outre des mentions portées sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas ici rapportée, qu'il a été rendu après une délibération collégiale. Par ailleurs, eu égard aux exigences du secret médical, la requérante ne saurait faire grief au collège des médecins, et encore moins à la préfète de la Gironde, de ne pas avoir communiqué, devant le tribunal, les informations sur lesquelles ce collège s'est fondé pour émettre son avis. Enfin, Mme A ne démontre pas en quoi cet avis serait incomplet au regard des exigences précitées. Le moyen tiré de ce que ni l'existence, ni la régularité de la consultation de ce collège ne seraient établies doit en conséquence être écarté.
9. Ensuite, en se bornant à produire un certificat médical indiquant qu'elle est suivie depuis le 25 septembre 2015 pour un stress post-traumatique entraînant une fatigue, des insomnies, une irritabilité, un ralentissement psychomoteur et une humeur triste, qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux, et que les soins psychiatriques sont défaillants au Nigéria, Mme A n'établit pas la gravité des conséquences qu'aurait le défaut de poursuite de ce suivi médical sur son état de santé et ne conteste donc pas utilement cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation médicale doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
11. Si Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France où est né son enfant le 27 janvier 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour n'est lié qu'à l'instruction de sa demande d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour pour une durée d'un an pour recevoir des soins médicaux dont la nécessité n'est plus établie, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée et qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle serait effectivement dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté aux droits de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.
12. En dernier lieu, Mme A ne produit devant le tribunal aucun élément démontrant qu'elle encourrait le moindre risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 en litige doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mmes F et Fazi-Leblanc, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204099_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel