TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204089_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. F B A, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 20 décembre 2021 refusant à M. F B A, un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission n'est pas motivée faute pour celle-ci d'avoir répondu dans le délai d'un mois à la demande de motivation de sa décision implicite ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. F B A, de nationalité tunisienne, né le 3 novembre 1985 à Ksour Essaf (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 octobre 2021, M. B A a épousé à Champigny-sur-Marne Mme D C, née le 9 janvier 1990 à Monastir (Tunisie), de nationalité française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui a été refusé le 20 décembre 2021 par les autorités consulaires françaises à Tunis. Le 28 janvier 2022, il a formé un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, en cas de décision implicite et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités tiré de ce que le projet d'installation en France du requérant revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sollicité. 3.Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est marié le 16 octobre 2021 avec Mme D C. Le requérant verse aux débats quelques preuves de l'effectivité de leur vie commune depuis cette date, tenant notamment à leur domiciliation commune jusqu'à son départ en Tunisie le 4 décembre 2021, des échanges par SMS, des photographies de son mariage et un constat d'huissier dressé le 16 janvier 2022 attestant de la réalité des éléments produits. Dans ces conditions, l'administration n'apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif précédemment rappelé, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6.Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française soit délivré à M. B A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du ministre de l'intérieur une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204089_20221223
Données disponibles
- Texte intégral