TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204086_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire : - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 février 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2017 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 février 2019. Il a fait l'objet le 30 avril 2019 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité une protection contre la mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de protection contre l'éloignement, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis émis le 16 novembre 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A déclare souffrir de troubles du sommeil et d'anxiété, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204086_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel