TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204080_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; L'obligation de quitter le territoire : - est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en l'absence de mention des dates de notification des décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 14 avril 1986, est entrée irrégulièrement en France le 17 septembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 juin 2015 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2016. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes, puis d'une deuxième obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes et par un arrêt du 31 août 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, et enfin d'un refus de titre de séjour assorti d'une troisième obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte ou décision relatifs aux attributions de l'Etat dans ce département, à certaines exceptions limitativement énumérées au rang desquelles ne figurent pas les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les dates de notification des décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme C s'est constamment maintenue en France en situation irrégulière en méconnaissance des trois précédentes décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français. Son époux se trouve également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur la menace à l'ordre public. Leurs trois enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents. Les parents de la requérante, son frère et sa sœur résident en Russie. Elle ne travaille pas et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Compte tenu des motifs exposés au point 7 du présent jugement, le préfet n'a pas, en prononçant cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 9. Il résulte du point 8 du jugement que l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas établie. Mme C n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Papazian et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204080_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel