TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204080_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E A représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France le 1er mars 2021. Le 11 mars 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 9 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C F, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figure la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis confirmée par la CNDA, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit, à l'appui de son récit, qu'un certificat médical attestant de nombreuses cicatrices ainsi que des articles de presse faisant état de massacres dans la région dont il est originaire. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir, de manière plausible, qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel d'être exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. G La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204080_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel