TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204075_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Rivière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie avoir l'ensemble de ses attaches en France puisqu'elle est, depuis plusieurs années, aux côtés de son compagnon de PACS, qui est gravement malade. La requête a été communiquée le 31 mai 2022 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et précise que si Mme B déclare être pacsée depuis plus d'un an, elle ne réside sur le territoire français que depuis deux ans après avoir vécu 38 ans dans son pays d'origine ; - Mme B n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 août 1983, est entrée en France pour la dernière fois le 26 juillet 2020, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 18 octobre 2016 au 17 octobre 2020. Après avoir conclu, le 13 janvier 2021, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle a sollicité le 27 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté. Celle-ci demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et s'y étant maintenu irrégulièrement à l'issue du délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Si elle se prévaut de son pacte civil de solidarité conclu le 13 janvier 2021 avec un ressortissant français âgé et atteint d'une grave maladie, elle n'établit pas dans les circonstances de l'espèce, par les pièces qu'elle produit, la réalité de la communauté de vie. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Rivière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé C. C Le greffier en chef, Signé E. DIME La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204075_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel