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TA33 · Eloignement 72 heures — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204074_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, sous le numéro 2204075, M. D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 de la préfète de la Gironde portant remise d'office aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
II/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, sous le numéro 2204074, M. D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 de la préfète de la Gironde portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes présentées au titre des articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Mme B et de Me Debril, représentant M. D, présent à l'audience, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent en outre qu'il soit enjoint à la préfète de lui restituer ses documents et titres.
La préfète n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juillet 2022 la préfète de de la Gironde n'a pas autorisé M. D, ressortissant égyptien né le 17 juillet 1977 à résider en France et a prononcé sa remise d'office aux autorités italiennes. Par arrêté du même jour la préfète a assigné M. D à résidence. Ce dernier demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2204074 et n° 2204075 présentées pour M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général pour les affaires régionales, bénéficie, par arrêté préfectoral du 5 mai 2021 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde.
5. En deuxième lieu l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale quelque élément pertinent que ce soit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. D soutient être présent habituellement sur le territoire depuis 2016, les pièces produites, de par leur nature et leur nombre ; ne l'établissent pas, et alors que, notamment, il est entré en France muni d'un titre de séjour italien renouvelé le 29 mai 2019 et valable pour une durée illimitée, que son épouse dispose quant à elle d'un titre Italien délivré le 16 juillet 2020 et valable jusqu'au 21 juin 2022, et que ses deux enfants, dont le premier est né en Italie en novembre 2016, bénéficient également d'un tel titre. Ainsi, M. D ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France alors que rien ne fait ainsi obstacle à ce que celle-ci se poursuive en Italie.
Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général pour les affaires régionales, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 mai 2021 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde.
11. En deuxième lieu l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
13. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si M. D soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces articles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de son édiction.
14. En quatrième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de son épouse et de ses enfants et en tout état de cause, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
La greffière,
F. C
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204074_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel