TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204072_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande formée le 10 mai 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points majorés à compter du 1er janvier 2018, à titre subsidiaire le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points non perçue, à titre subsidiaire à lui verser la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Des pièces, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 6 mars 2024 et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun dépens n'a été exposé.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Metz-Thionville une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220407Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204072_20240514
Données disponibles
- Texte intégral