TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204071_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2204071, M. E B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2204074, Mme C D, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ; elle a déposé une demande de titre de séjour qui n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet, de sorte que le préfet ne pouvait l'obligée à quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Beguin, représentant M. B et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, ressortissants géorgiens nés les 1er décembre 1986 et 9 décembre 1989, déclarent être entrés en France le 12 avril 2017, accompagnés de leur enfant mineur, né en 2007. Ils ont présenté des demandes d'asile le 29 mai 2017 et ont fait l'objet, le 24 août suivant, d'un arrêté, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2017, décidant leur transfert vers les autorités allemandes responsables de leurs demandes d'asile. Après avoir été placés en rétention administrative par un nouvel arrêté du 6 novembre 2017, ils ont été déclarés en fuite le lendemain. Le 11 septembre 2018, M. B a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a également été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 1er octobre 2020. Le 30 novembre 2020, M. B a sollicité une demande de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Cette demande a à nouveau été rejetée par une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 novembre 2020. Le 14 décembre 2020, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation sous le n° 2204071, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. En outre, par un arrêté du même jour dont Mme D demande l'annulation sous le n° 2204074, il a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent un couple et présentent à juger des questions similaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 9 mars 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Matthieu Blet, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 3. En second lieu, il ressort des arrêtés attaqués qu'ils comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de la situation personnelle et familiale de M. B et Mme D. Ainsi les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés. Cette motivation révèle également que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle des requérants et que ses décisions ne sont, à cet égard, entachées d'aucune erreur de droit. En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour à M. B : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R.425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences ". 5. Il ressort de l'avis rendu le 22 mars 2022 par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le médecin rapporteur, dont l'identité est au demeurant précisée, ne figure pas au nombre des médecins composant le collège ayant rendu cet avis. Il ne résulte pas des mentions du modèle d'avis, telles qu'elles ont été déterminées par l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention des convocations, examens et diligences complémentaires qui auraient été réalisés. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Dans son avis du 3 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, d'une part, que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, d'autre part, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Il ressort des multiples documents médicaux produits par M. B que ce dernier souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine nécessitant la prise d'une trithérapie antirétrovirale désormais traitée par le Byktarvy et d'un syndrome dépressif faisant l'objet d'un traitement médicamenteux. L'hépatite C dont il a été atteint a été guérie, ainsi qu'il ressort notamment d'un certificat médical établi le 7 juillet 2020. L'intéressé bénéficie en outre d'un traitement de substitution à sa toxicomanie. Il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En revanche, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. B pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Or, en se bornant à produire un avis de la haute autorité de santé daté du 5 septembre 2018 qui énumère les pays, dont ne fait pas partie la Géorgie, dans lesquels le Byktarvy faisait alors l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une prise en charge, ainsi qu'une lettre émanant de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie du 15 septembre 2020 dont il ressort que ce médicament n'était, à cette date, pas enregistré sur le marché pharmaceutique en Géorgie, le requérant n'établit pas que d'autres principes actifs d'effets équivalents au Byktary ne seraient pas disponibles dans ce pays, ni même d'ailleurs qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier n'y serait pas désormais commercialisé. M. B n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que les autres pathologies dont il souffre ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de l'avis rendu le compte tenu de l'avis émis le 3 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B ne démontrant, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen qu'il soulève tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 12. Il ressort de la décision attaquée obligeant Mme D à quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Si la requérante fait valoir que, par deux courriels datés des 24 septembre 2021 et 12 novembre 2021, elle a saisi la préfecture d'Ille-et-Vilaine d'une demande de rendez-vous afin de régulariser sa situation, elle n'établit pas avoir déposé auprès des services de cette préfecture un dossier de demande de titre de séjour sur laquelle il n'aurait pas été, implicitement ou explicitement statué. Le préfet d'Ille-et-Vilaine fait d'ailleurs valoir sans être contredit que l'intéressée aurait pu envoyer son dossier de demande par courrier. Ainsi, d'une part, le préfet n'a pas procédé à un examen incomplet de la situation personnelle de Mme D et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale dès lors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de titre de séjour à la date de cette décision doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Si M. B et Mme D produisent plusieurs attestations établies par des proches et connaissances, ou du maire de la commune dans laquelle ils résident, selon lesquelles ils auraient effectué de réels efforts d'intégration, notamment par le suivi de cours de langue française, des activités de bénévolat et le suivi de la scolarité de leur enfant, ainsi que, s'agissant de Mme D, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datant du 13 avril 2022 en tant que commis de cuisine, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'ils disposeraient de liens personnels et familiaux en France tels que les décisions leur portant obligation de quitter le territoire français qu'ils attaquent porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors au surplus qu'ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient y reconstituer leur cellule familiale ou y scolariser leur enfant. En outre la durée de leur présence en France, s'explique principalement par les procédures de demande d'asile et par la circonstance que suite au rejet de leurs demandes, ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort au surplus des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 7 novembre 2018 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc l'a condamné à une amende de 200 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, ainsi que d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 18 décembre 2019 par lequel il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion. L'intéressé ne conteste en outre pas, ainsi que le fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine, qu'il est connu des services de police pour des faits de vol en réunion commis le 21 septembre 2021, des faits tentative de vol aggravé par deux circonstances commis le 11 janvier 2022, ainsi que des faits de vol aggravé par deux circonstances commis les 6 février, 5 mars et 18 mars 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré, par chacun des requérants, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 21 juillet 2022 les obligeant à quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d'annulation doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement des sommes que M. B et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C D, et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé E. Kolbert La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204071, 2204074
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204071_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel