TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204066_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates.
Il soutient que :
- il n'a jamais fait de demande d'asile en Croatie ;
- en cas de retour en Croatie, il sera expulsé dans son pays d'origine ;
- il a des craintes réelles pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
Des pièces en défense présentées par le préfet de la Seine-Maritime ont été enregistrées le 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle Mme D a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Larrousse, avocate commise d'office représentant M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête, et qui soutient en outre qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ;
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bengali.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1997, s'est présenté le 2 septembre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 21 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates.
2. Si M. B fait valoir qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Croatie, il ressort des pièces du dossier que, le 21 septembre 2022, les autorités croates ont donné aux autorités françaises leur accord explicite à la reprise en charge de M. B, en application de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. B doit donc être regardé comme ayant déposé une demande de protection internationale en Croatie.
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ".
4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. B soutient qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile en Croatie, faisant état de renvois forcés illégaux de demandeurs d'asile. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Si le requérant fait également valoir qu'il a été menacé par les policiers croates et malmené lors du franchissement de la frontière, il ne l'établit pas par les documents médicaux qu'il produit. Interrogé sur ces documents au cours de l'audience publique, il a d'ailleurs indiqué que ses problèmes de santé existaient lorsqu'il résidait au Bangladesh. Aussi, à supposer même que son état de santé requiert une prise en charge médicale, aucun élément au dossier ne permet d'établir que des soins appropriés ne pourraient lui être dispensés en Croatie. Enfin, si M. B fait état de craintes pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert vers la Croatie. En conséquence, M. B ne justifie d'aucune circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
L. DLa greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204066_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel